De quelle façon puis-je vérifier si mon terrain est en zone agricole?
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Pour savoir si votre lot fait partie d'une zone agricole, vous pouvez vous renseigner soit auprès de votre municipalité, soit au bureau de la publicité des droits ou encore auprès de la Commission de protection du territoire agricole.
Au besoin, vous pouvez obtenir une attestation écrite de la Commission en payant les frais exigibles en vertu du règlement.
De quelle façon dois-je m'y prendre pour faire une demande?
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Une personne qui désire poser un acte que la loi interdit sous réserve d'une autorisation de la Commission doit, sur les formulaires prévus à cet effet, faire sa demande à la municipalité, qui constitue la porte d'entrée dans tous les cas.
La municipalité doit transmettre la demande à la Commission dans les 45 jours de sa réception.
Ainsi, la municipalité doit étudier la demande et faire à la Commission une recommandation sur l'opportunité de la demande. Cette recommandation doit être motivée selon les critères de l'article 62 de la loi.
De plus, si la demande vise une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture, la recommandation de la municipalité doit comprendre une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole (art. 58.2).
Un fonctionnaire autorisé doit indiquer si la demande est conforme à la réglementation de zonage de la municipalité (art. 58.1). Si la demande n'est pas conforme au règlement de zonage, elle est irrecevable, à moins que :
- la demande ne soit accompagnée d'un projet de règlement adopté dont l'effet est de rendre la demande conforme; ET
- d'un avis de la MRC ou de la communauté urbaine indiquant que le projet de règlement est conforme au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire (art. 58.5).
Puis-je faire une demande si celle-ci n'est pas conforme au règlement de zonage de la municipalité?
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Si la demande est non conforme, elle sera irrecevable et la Commission ne pourra la traiter à moins qu'elle ne reçoive :
- une copie d'un projet de règlement adopté par le conseil de la municipalité et dont l'effet serait de rendre la demande conforme au règlement de zonage ET
- un avis de la MRC à l'effet que la modification envisagée par la municipalité serait conforme au schéma d'aménagement ou aux mesures de contrôle intérimaire (art. 58.5).
Quels sont les délais de traitement d'une demande?
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Depuis la réforme de la justice administrative, le demandeur et les personnes intéressées sont en mesure de connaître beaucoup plus rapidement la position qu'entend prendre la Commission à l'égard d'une demande d'autorisation. Ainsi :
Lorsque la municipalité nous transmet votre demande, la Commission s'engage à :
- Accuser réception de votre demande dans un délai de cinq jours.
- Vous acheminer une orientation préliminaire (document qui résume votre demande et l'étude qui en a été faite pour conclure au résultat préliminaire annoncé) dans les 45 jours suivant l'accusé de réception.
- Vous acheminer la décision :
- dans les 30 jours suivant l'expiration du délai (30 jours de calendrier) qui est accordé par la loi pour présenter des observations à la suite de l'orientation préliminaire ou
- dans les 45 jours suivant la fin de l'audience si votre demande a fait l'objet d'une rencontre publique.
Est-ce que je peux contester une décision de la Commission?
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Une décision ou une ordonnance prononcée par la Commission peut être contestée dans les trente (30) jours au Tribunal administratif du Québec. Tel que déjà prévu à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une erreur de droit ou une erreur de faits déterminante doit être démontrée pour que le TAQ puisse réévaluer l'appréciation d'une demande. Dans ce nouveau cadre, il n'est plus suffisant de manifester uniquement son désaccord avec la décision de la Commission.
Je suis le propriétaire de deux lots situés dans deux municipalités voisines. Est-ce que je peux vendre un de mes lots séparément sans autorisation?
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Si les lots se touchent par une frontière commune, même s'ils sont situés dans deux territoires municipaux, ils sont contigus et ne peuvent être séparés sans une autorisation de la Commission.
Puis-je faire une demande pour exclure mon terrain de la zone agricole?
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Depuis les modifications à la Loi, en juin 1997, seule une municipalité ou une M.R.C. peut faire une demande pour exclure un lot de la zone agricole.
Puis-je ajouter, sur une superficie de droits acquis autour de ma résidence, un cabanon de jardin, un garage pour abriter mon automobile, et d'autres accessoires résidentiels?
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Oui, puisqu'il s'agit là ni d'ajouter de nouveaux usages principaux, ni de modifier l'usage résidentiel existant sur cette superficie.
Si le règlement municipal permet le changement d'usage à l'intérieur d'un même groupe ou d'une même catégorie d'usages, ce changement peut-il être fait sans autorisation de la Commission?
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Non. Compte tenu de la diversité de la réglementation municipale applicable (et donc que des usages assez différents ou pouvant impliquer des contraintes différentes sur la protection du territoire et des activités agricoles pourraient être permis en fonction du zonage municipal sur un lot donné), des nouveaux usages pourraient autrement être implantés et avoir des impacts négatifs sur la protection du territoire et des activités agricoles. Or, comme la LPTAA a préséance, c'est l'utilisation existante seule qui peut être poursuivie sans l'autorisation de la Commission.
Si l'usage que je faisais a cessé par suite d'un incendie survenu il y a neuf (9) mois, puis-je reconstruire et continuer le même usage?
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Oui, puisque vous avez le droit de reconstruire pendant douze (12) mois (article 102), sous réserve d'une norme municipale plus sévère (c'est toujours la norme la plus restrictive qui s'applique, de ce qui est prévu dans la loi ou dans le règlement municipal).
Une personne propriétaire d'un lot bénéficiant d'un droit acquis résidentiel désire aliéner à son voisin une portion vacante de son demi-hectare pour que ce dernier puisse agrandir son propre emplacement résidentiel et y aménager une piscine et autres usages accessoires à sa résidence. Peut-elle procéder sans l'autorisation de la Commission?
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Oui, car c'est le lot qui bénéficie du droit acquis. En effet, dans ce cas, le vendeur pourrait utiliser la portion de terrain, objet du projet de vente, pour l'utiliser à des fins accessoires à sa résidence. Ainsi, le voisin pourra acquérir ce terrain et l'utiliser pour des fins accessoires à sa propre résidence. Il devra toutefois réaliser son projet dans les douze (12) mois de la vente puisqu'il y a extinction du droit acquis si la parcelle aliénée demeure sous couverture végétale pendant plus d'un an.
Il faut noter cependant que la superficie aliénée ne pourra servir qu'au même usage qu'avant l'aliénation: ainsi, je ne peux acquérir un bout de terrain utilisé à des fins résidentielles pour agrandir le stationnement de mon commerce.
Est-ce que je peux ajouter un bureau de professionnels ou un salon de coiffure ou une table champêtre dans ma résidence?
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Non. Lorsque ces activités ont une ampleur telle qu'elles sont considérées comme une utilisation en soi (par le règlement de zonage, au niveau de l'évaluation foncière, par la police d'assurance, etc.), il s'agit d'une utilisation qui sera considérée comme distincte de l'usage résidentiel et il sera donc interdit d'ajouter ce nouvel usage ou de modifier en tout ou en partie l'usage résidentiel existant vers ce nouvel usage, sans l'autorisation de la Commission.
Une portion, d'un bâtiment résidentiel jouissant d'un droit acquis, a été transformée légalement en commerce (vente au détail de bijoux). Ainsi, au 20 juin 2001, nous retrouvions un bâtiment d'usage mixte sur le lot visé. Le propriétaire pourrait-il relocaliser l'usage commercial dans un nouveau bâtiment distinct sur le même lot?
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Oui, dans la mesure où le nouveau bâtiment sera localisé à l'intérieur de l'assiette de droit acquis résidentiel d'un demi-hectare.
Une résidence qui était implantée au moment de l'entrée en vigueur de la loi a été convertie en un usage commercial et était utilisée comme tel au 20 juin 2001. Le propriétaire se propose d'aliéner ce commerce avec une superficie d'un hectare prétextant qu'il s'agit d'une utilisation commerciale. Une autorisation de la Commission est-elle requise?
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Oui. Le propriétaire pourra aliéner le commerce mais avec une superficie d'un demi-hectare seulement. En effet, ce commerce a été établi sur l'assiette d'un droit acquis résidentiel qui ne peut être étendu sur plus d'un demi-hectare. Dans ce cas, c'est la résidence qui est à l'origine du droit acquis et non le commerce. Par ailleurs, le futur acquéreur devra poursuivre le même usage commercial exercé sur le lot au 20 juin 2001. Tout changement d'usage, y compris un retour vers l'usage résidentiel d'origine, devra faire l'objet d'une autorisation de la Commission.
Une ferme est la propriété d'une compagnie dont les actionnaires sont un père et son fils. Il a été convenu entre eux que les activités de transformation seraient opérées et gérées par le fils en son nom personnel sur un lot contigu à la ferme, mais lui appartenant en propre. Ces activités peuvent-elles être considérées comme des activités agricoles?
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Non. Il ne s'agit pas d'une activité agricole au sens de la définition prévue dans la loi, parce qu'il n'y a pas identité entre l'exploitant de l'entreprise agricole, ici une compagnie, et l'exploitant de l'entreprise de transformation qui est le fils. De plus, les lots ne sont pas la propriété de la même personne.
Monsieur Tremblay exploite une ferme maraîchère où il produit des carottes et des oignons. Il possède, à quatre (4) kilomètres de distance de celle-ci, un petit terrain de 4 000 mètres carrés, situé à proximité du village, constitué de friche arbustive et sur lequel il veut construire une usine de déshydratation des carottes et des oignons. Une autorisation est-elle nécessaire pour exercer cette activité et construire l'usine?
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Oui, parce que l'entreprise de transformation ne sera pas située sur les lieux de la production, ni même sur un lieu de production secondaire.
Un producteur de pommes veut démarrer une entreprise de transformation de la pomme en jus. L'ampleur des investissements réalisés ne lui permet pas de rentabiliser cette entreprise sans transformer aussi les pommes des producteurs de la région dans une proportion de 2/3 pour sa propre production et 1/3 pour la production des autres producteurs. L'activité est-elle toujours considérée comme une activité agricole?
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Oui, tant que sa propre production constitue l'essentiel des produits transformés. En cas de doute sur le pourcentage, à terme, entre sa production et celle de tiers, le producteur devrait requérir une autorisation pour éviter de se placer progressivement en situation d'illégalité à mesure que sa propre production constituera un pourcentage de plus en plus petit de l'ensemble des produits transformés.
Un producteur laitier qui a construit sur sa ferme une fromagerie artisanale située en bordure de la route, veut aujourd'hui vendre sa terre en gardant la fromagerie. Peut-il le faire sans obtenir d'autorisation de la Commission et peut-il continuer à opérer cette entreprise de transformation?
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Non. Les bâtiments utilisés pour les activités de transformation font partie de la ferme et doivent, par conséquent, être cédés avec la ferme au moment de la vente de celle-ci. Ainsi, il ne sera pas possible de conserver le terrain sur lequel se situe la fromagerie pour en continuer l'exploitation, à moins d'obtenir une autorisation de la Commission pour le démembrement de la ferme. De plus, une fois les activités de transformation détachées et dissociées de l'exploitation de la ferme, on ne retrouve plus cette identité des exploitants et l'exploitation de la fromagerie ne peut donc plus être considérée comme une activité agricole. Une autorisation pour utiliser cette nouvelle propriété à des fins autres que l'agriculture sera alors aussi requise et sera examinée par la Commission comme pour toute activité industrielle ou commerciale en zone agricole.
Un producteur forestier désire installer une scierie sur l'un de ses lots pour y couper en planches le bois récolté sur sa terre. Doit-il obtenir une autorisation de la Commission?
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Non. Même si le producteur forestier n'est pas un producteur défini au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Commission considère que ces activités de transformation du bois provenant de sa propre production sont des activités agricoles permises par la loi : si le bois provenait principalement d'autres producteurs, une autorisation de la Commission serait requise.