Déclaration, art. 32 : permis de construction
L'article 32 de la LPTAA prévoit que, dans certains cas, une personne qui requiert un permis de construction d'une municipalité locale, d'une MRC ou d'une communauté, doit produire à la Commission une déclaration, à moins qu'elle ne puisse invoquer une autorisation. »»
Déclaration, art. 32.1 : aliénation
Depuis juin 1997, la loi a abrogé l'obligation de produire une déclaration lors du dépôt d'un plan de subdivision qui avait pour effet de créer un nouveau lot en morcelant un lot existant (ancien article 33). En contrepartie, pour assurer le respect de l'exercice des droits acquis, l'article 32.1 de la loi exige maintenant qu'une déclaration soit produite à la Commission à l'occasion d'une aliénation qui aurait pour effet de délimiter totalement ou partiellement une superficie de droits acquis (chapitre VII de la loi). Le vendeur doit y invoquer le droit prévu à la loi en vertu duquel cette transaction peut être effectuée sans l'autorisation de la Commission. »»