Consultation du site de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) concernant les décisions de la Commission
Les décisions de la Commission rendues depuis 1991, et leurs résumés, sont disponibles sur abonnement, à l'adresse https://soquij.qc.ca/a/connexion.
Les décisions de la Commission rendues depuis le 1er janvier 2000 sont également disponibles, gratuitement, à l'adresse http://citoyens.soquij.qc.ca/, où il est possible de rechercher par mot-clé. Pour y préciser votre recherche, vous pouvez choisir Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans la liste déroulante « Tribunal ou organisme ».
La SOQUIJ a également édité jusqu'en 2001 le Recueil en matière de protection du territoire agricole, présenté sous la forme de quatre fascicules par année, contenant une sélection de plusieurs décisions rendues par la Commission. On y retrouve également certains jugements des tribunaux judiciaires concernant le domaine de la protection du territoire agricole.
Examen des critères de décision en fonction du milieu et de la nature de la demande
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission se base sur un éventail de critères prévus, selon le cas, dans la LPTAA ou dans la LATANR. Elle tient compte des particularités régionales ainsi que du contexte agricole et socioéconomique du milieu. Elle évalue la demande en fonction des besoins exprimés, des espaces vacants hors de la zone agricole et des effets qu’aurait une autorisation sur la pérennité du territoire et des activités agricoles.
Critères de décision de la LPTAA pour les demandes d'autorisation en fonction du milieu et de la nature de la demande
Agglomération urbaine et son pourtour | Communauté rurale | |
Enjeux | L'étalement de l'urbanisation et ses conséquences (déstructuration des villes centres, coût des infrastructures, des équipements et des services publics), dont l'empiétement sur la zone agricole, le plus souvent sur les meilleurs sols. | La dévitalisation des milieux (décroissance démographique, exode des jeunes, difficulté de maintenir des services de base), dont la sous-utilisation de la zone agricole. |
Demandes d'exclusion | Au moment de la pondération, une attention spéciale est portée aux critères suivants :
| La Commission doit prendre en considération les particularités régionales pour rendre ses décisions. La pondération en ce qui concerne la recherche d'espaces de moindre impact à une échelle régionale est moins importante. Cependant, la recherche d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité est un critère important. La nécessité de démontrer le besoin doit toujours être abordée à la lumière des enjeux décrits précédemment, tout en considérant les besoins collectifs, car ces enjeux sont susceptibles d'avoir des incidences sur le développement économique et social de la communauté ou de la région. |
Demandes pour de nouvelles utilisations non agricoles | Les orientations précédentes s'appliquent également aux demandes liées à de nouvelles utilisations non agricoles pour lesquelles la partie demanderesse doît démontrer qu'elle a effectué une recherche d'espaces appropriés disponibles aux fins visées hors de la zone agricole de la municipalité. | Pour la Commission, il est souvent préférable d’examiner la demande en fonction de ses effets sur la protection du territoire et des activités agricoles. Dans les communautés rurales, si la construction d’une résidence sur un petit terrain doit être évaluée avec circonspection, une telle utilisation rattachée à une grande superficie requiert plus d’ouverture. Il faut cependant se référer avec prudence aux conditions socioéconomiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie afin de ne pas créer un effet d’entraînement. La Commission considère les conséquences de la demande sur le développement économique de la région lorsque le demandeur en fait la démonstration. |
Partout sur le territoire | ||
Demandes de morcellement de terres agricoles | L’approche territoriale, qui tient compte des particularités régionales, notamment sur le plan agricole, est favorisée, bien que l’approche économique, basée sur des considérations individuelles, soit également considérée. Toutefois, la Commission doit s’assurer de constituer des propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour permettre la pratique de l’agriculture. | |
Demandes à portée collective en vertu de l'article 59 | Une approche souple favorisant les échanges et l'interaction nécessaire à l'établissement d'un consensus entre les représentants du monde agricole, ceux du milieu municipal et ceux de la Commission est préconisée. Cette approche d'ensemble, collée aux particularités de chacun des milieux et imprégnée d'une perspective à long terme, qui permet une occupation plus dynamique du territoire, vise à assurer une meilleure protection tant du territoire que des activités agricoles, ainsi qu'une gestion plus éclairée et plus cohérente des nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole. |
Critères de décision de la LATANR pour les demandes d'acquisition de terres agricoles par un non-résident
Pour toutes les demandes | ||
La Commission évalue si la superficie en cause est propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux. L’autorisation est accordée dans tous les cas où la superficie en cause n’est pas propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux. Si, au contraire, la superficie est propice, l’examen de la demande varie selon l’une des deux situations suivantes : | ||
Personne physique non résidente qui s'engage à venir s'établir au Québec | Depuis le 30 octobre 2013, la Commission doit autoriser l’acquisition si la personne non résidente s’engage à venir s’établir au Québec en y séjournant désormais au moins 1 095 au cours des quatre ans qui suivent l’acquisition de la terre agricole. Précédemment, l'engagement de séjour était de 366 jours au cours des 24 mois qui suivaient l'acquisition. À l’expiration de ce nouveau délai, elle doit être citoyenne canadienne ou résidente permanente en vertu de la Loi canadienne sur l’immigration et la protection des réfugiés. | |
Personne morale ou personne physique qui n'a pas l'intention de s'établir au Québec | Depuis le 30 octobre 2013, une limite de 1 000 hectares est fixée annuellement quant à la superficie totale de terres agricoles dont la Commission peut autoriser l’acquisition au profit d’une personne non résidente qui ne s’engage pas à s’établir au Québec. Dans ces cas, la Commission doit prendre en considération les critères suivants :
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