Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.
N.B. Une personne qui ne possède qu’un seul lot en zone agricole peut l’aliéner en totalité sans autorisation. De même, toute personne propriétaire de deux lots non contigus peut les vendre distinctement l’un de l’autre.
Une personne qui désire poser un acte que la Loi interdit sous réserve d'une autorisation de la Commission doit remplir l’un des formulaires prévus à cet effet et déposer sa demande auprès de la municipalité.
Ainsi, la municipalité doit étudier la demande et faire à la Commission une recommandation sur l'opportunité de la demande. Cette recommandation doit être motivée selon les critères de l'article 62 de la Loi.
De plus, si la demande vise une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture, la recommandation de la municipalité doit comprendre une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole (article 58.2).
Un fonctionnaire autorisé doit également indiquer si la demande est conforme à la réglementation de zonage de la municipalité (article 58.1).
Finalement, la municipalité doit transmettre la demande à la Commission dans les 45 jours de sa réception.
Le paiement est encaissé lors de la réception de la demande, au moment de l'ouverture du dossier, que la demande soit recevable, nécessaire ou non. Ainsi, aucun remboursement ne sera effectué.
Si la demande n’est pas conforme au règlement, celle-ci sera irrecevable devant la Commission. Toutefois, la Commission pourra la traiter si elle reçoit les documents suivants:
ET
Depuis la réforme de la justice administrative, le demandeur et les personnes intéressées sont en mesure de connaître beaucoup plus rapidement la position qu'entend prendre la Commission à l'égard d'une demande d'autorisation. Ainsi, en vertu de sa déclaration de services à la clientèle (DSC), la CPTAQ indique que lorsque la municipalité lui transmet une demande dûment complétée, la Commission s'engage à :
- Accuser réception de la demande dans un délai de cinq jours;
- Acheminer une orientation préliminaire (document qui résume la demande et l'étude qui en a été faite pour conclure au résultat préliminaire annoncé), selon la nature de votre dossier dans un délai moyen de 45 à 90 jours suivant l’accusé de réception;
- Acheminer la décision :
- dans un délai moyen de 30 jours suivant l’expiration du délai (30 jours civils) qui est accordé par la loi pour présenter des observations à la suite de la communication concernant l’orientation préliminaire;
ou
- dans un délai moyen de 75 jours suivant la fin de l’audience si votre demande a fait l’objet d’une rencontre publique.
Pour rendre une décision, la Commission se base sur les critères énoncés aux articles 12 et 62 de la Loi et ce, peu importe la demande. De plus, si la demande vise une nouvelle utilisation sur un lot situé sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada, la Commission doit prendre en compte l’article 61.1 de la Loi. Finalement, en matière d'exclusion, elle doit également considérer les articles 65 et 65.1 de la Loi dans l'analyse de la demande qui lui est présentée.
Si la modification que vous souhaitez faire est mineure (léger changement de superficie par exemple), ladite modification sera acceptée et traitée en conséquence, sur réception d’une simple lettre. Toutefois, si la modification requiert la production d’une nouvelle résolution municipale (ajout d’un nouvel usage ou d’un nouveau lot par exemple), il se peut qu’on vous invite à procéder par dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.
Pour contester une décision de la Commission, une personne intéressée doit respecter l’un des trois critères suivants :
Non. Les demandes d’exclusion doivent obligatoirement être faites par une MRC ou une communauté (article 65).
Oui. L’article 58 prévoit qu’une personne peut faire inclure un lot dans une zone agricole en faisant la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adressant copie à la commission, laquelle rendra une décision en conséquence.
Non. La Cour Suprême du Canada a déterminé en 2010 que l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qui interdit tout usage autre que l’agriculture en zone agricole au Québec, ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la construction et l’exploitation d’un aérodrome* puisqu’il s’agit d’une compétence fédérale exclusive.
Toutefois, cela n’a pas pour effet de rendre toutes lois ou règlements provinciaux inapplicables à la construction ou l’exploitation d’un aérodrome. Par exemple, une autorisation de la Commission sera nécessaire si l’aménagement d’un aérodrome requiert le morcellement ou l’aliénation d’une partie d’une terre agricole.
De plus, certains bâtiments, aménagements ou activités qui ne sont pas exclusivement rattachés au fonctionnement ou à l’exploitation d’un aérodrome pourraient rester soumis aux lois et règlements provinciaux applicables. Par exemple : l’emplacement des chemins d’accès, la présence de commerces ou de logements, l’utilisation de salles à des fins de congrès ou de réunions, etc.
*Est aussi considéré comme un aérodrome : un aéroport, un héliport, ou un hydro-aérodrome.
La vente, le morcellement ou l’aliénation d’un lot, d’une partie de lot ou d’un ensemble de lots situés en zone agricole sont soumis aux restrictions des articles 28 et 29 de la LPTAA si le vendeur se conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu au sens de la Loi. Que le lot ou la partie du lot à être vendu soit destiné à la construction d’un aérodrome n’a pas pour effet de limiter la compétence de la Commission en cette matière.
Donc oui, si une personne souhaite aliéner ou morceler un lot situé en zone agricole et se conserver un droit de propriété sur un lot adjacent, elle-même ou le futur acquéreur (qui souhaite construire l’aérodrome) devront déposer une demande d’autorisation à la Commission afin que celle-ci évalue les impacts d’une telle aliénation ou morcellement sur la zone agricole.