Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.

2.1 Dans quelles situations a-t-on besoin d’une autorisation de la Commission?

  • Pour faire tout ce qui n’est pas de l’«agriculture» ou une «activité agricole» au sens de la Loi (article 26);
  • Pour utiliser une érablière à une autre fin que la production acéricole ou pour y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie (article 27);
  • Pour procéder à une aliénation dont l’effet est de morceler un lot (article 28) ou de démembrer une propriété formée de lots contigus ou réputés contigus (article 29);
  • Pour procéder à l’enlèvement de sol arable (article 70) ou la culture de gazon (article 72);

N.B. Une personne qui ne possède qu’un seul lot en zone agricole peut l’aliéner en totalité sans autorisation. De même, toute personne propriétaire de deux lots non contigus peut les vendre distinctement l’un de l’autre.

2.2 De quelle manière doit-on s’y prendre pour faire une demande d’autorisation en vertu de la LPTAA?

Une personne qui désire poser un acte que la Loi interdit sous réserve d'une autorisation de la Commission doit remplir l’un des formulaires prévus à cet effet et déposer sa demande auprès de la municipalité.

Ainsi, la municipalité doit étudier la demande et faire à la Commission une recommandation sur l'opportunité de la demande. Cette recommandation doit être motivée selon les critères de l'article 62 de la Loi.

De plus, si la demande vise une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture, la recommandation de la municipalité doit comprendre une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole (article 58.2).

Un fonctionnaire autorisé doit également indiquer si la demande est conforme à la réglementation de zonage de la municipalité  (article 58.1).

Finalement, la municipalité doit transmettre la demande à la Commission dans les 45 jours de sa réception.

2.3 Dans l'hypothèse où ma demande est irrecevable ou non nécessaire, est-ce que mon paiement sera remboursé?

Le paiement est encaissé lors de la réception de la demande, au moment de l'ouverture du dossier, que la demande soit recevable, nécessaire ou non. Ainsi, aucun remboursement ne sera effectué.

2.4 Peut-on faire une demande d’autorisation si celle-ci n’est pas conforme au règlement municipal?

Si la demande n’est pas conforme au règlement, celle-ci sera irrecevable devant la Commission. Toutefois, la Commission pourra la traiter si elle reçoit les documents suivants:

  • une copie d'un projet de règlement adopté par le conseil de la municipalité dont l'effet serait de rendre la demande conforme au règlement de zonage

ET

  • un avis de la MRC à l'effet que la modification envisagée par la municipalité serait conforme au schéma d'aménagement ou aux mesures de contrôle intérimaire (article 58.5).

2.5 Quels sont les délais de traitement d’une demande?

Depuis la réforme de la justice administrative, le demandeur et les personnes intéressées sont en mesure de connaître beaucoup plus rapidement la position qu'entend prendre la Commission à l'égard d'une demande d'autorisation. Ainsi, en vertu de sa déclaration de services à la clientèle (DSC), la CPTAQ indique que lorsque la municipalité lui transmet une demande dûment complétée, la Commission s'engage à :

- Accuser réception de la demande dans un délai de cinq jours;

- Acheminer une orientation préliminaire (document qui résume la demande et l'étude qui en a été faite pour conclure au résultat préliminaire annoncé), selon la nature de votre dossier dans un délai moyen de 45 à 90 jours suivant l’accusé de réception;

- Acheminer la décision :

- dans un délai moyen de 30 jours suivant l’expiration du délai (30 jours civils) qui est accordé par la loi pour présenter des observations à la suite de la communication concernant l’orientation préliminaire;

ou

- dans un délai moyen de 75 jours suivant la fin de l’audience si votre demande a fait l’objet d’une rencontre publique.

2.6 Quels critères la Commission prend-t-elle en compte dans l’analyse d’une demande d’autorisation?

Pour rendre une décision, la Commission se base sur les critères énoncés aux articles 12 et 62 de la Loi et ce, peu importe la demande. De plus, si la demande vise une nouvelle utilisation sur un lot situé sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada, la Commission doit prendre en compte l’article 61.1 de la Loi. Finalement, en matière d'exclusion, elle doit également considérer les articles 65 et 65.1 de la Loi dans l'analyse de la demande qui lui est présentée.

2.7 Ma demande est présentement en traitement, mais j’aimerais la modifier. Que dois-je faire?

Si la modification que vous souhaitez faire est mineure (léger changement de superficie par exemple), ladite modification sera  acceptée et traitée en conséquence, sur réception d’une simple lettre. Toutefois, si la modification requiert la production d’une nouvelle résolution municipale (ajout d’un nouvel usage ou d’un nouveau lot par exemple), il se peut qu’on vous invite à procéder par dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.

2.8 Qu’est-ce qu’une personne intéressée au sens de la Loi?

Pour contester une décision de la Commission, une personne intéressée doit respecter l’un des trois critères suivants :

  1. être une personne directement concernée par l’effet de la décision;
  2. être une personne dont l’intérêt est directement en lien avec l’objet de la loi;
  3. être une personne en mesure d’exercer «un droit de regard des voisins».

2.9 Une personne physique peut-elle faire une demande pour exclure son terrain de la zone agricole?

Non. Les demandes d’exclusion doivent obligatoirement être faites par une MRC ou une communauté (article 65).

2.10 Une personne physique peut-elle faire une demande pour inclure son terrain en zone agricole?

Oui. L’article 58 prévoit qu’une personne peut faire inclure un lot dans une zone agricole en faisant la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adressant copie à la commission, laquelle rendra une décision en conséquence.

2.11 Ai-je besoin d’obtenir une autorisation de la Commission pour construire ou exploiter un aérodrome, un héliport ou un hydro-aérodrome en zone agricole?

Non. La Cour Suprême du Canada a déterminé en 2010 que l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qui interdit tout usage autre que l’agriculture en zone agricole au Québec, ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la construction et l’exploitation d’un aérodrome* puisqu’il s’agit d’une compétence fédérale exclusive.

Toutefois, cela n’a pas pour effet de rendre toutes lois ou règlements provinciaux inapplicables à la construction ou l’exploitation d’un aérodrome. Par exemple, une autorisation de la Commission sera nécessaire si l’aménagement d’un aérodrome requiert le morcellement ou l’aliénation d’une partie d’une terre agricole.

De plus, certains bâtiments, aménagements ou activités qui ne sont pas exclusivement rattachés au fonctionnement ou à l’exploitation d’un aérodrome pourraient rester soumis aux lois et règlements provinciaux applicables. Par exemple : l’emplacement des chemins d’accès, la présence de commerces ou de logements, l’utilisation de salles à des fins de congrès ou de réunions, etc.

*Est aussi considéré comme un aérodrome : un aéroport, un héliport, ou un hydro-aérodrome.

2.12 Ai-je besoin de déposer une demande d’autorisation à la Commission pour vendre une partie d’une terre agricole afin de construire un aérodrome?

La vente, le morcellement ou l’aliénation d’un lot, d’une partie de lot ou d’un ensemble de lots situés en zone agricole sont soumis aux restrictions des articles 28 et 29 de la LPTAA si le vendeur se conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu au sens de la Loi. Que le lot ou la partie du lot à être vendu soit destiné à la construction d’un aérodrome n’a pas pour effet de limiter la compétence de la Commission en cette matière.

Donc oui, si une personne souhaite aliéner ou morceler un lot situé en zone agricole et se conserver un droit de propriété sur un lot adjacent, elle-même ou le futur acquéreur (qui souhaite construire l’aérodrome) devront déposer une demande d’autorisation à la Commission afin que celle-ci évalue les impacts d’une telle aliénation ou morcellement sur la zone agricole.

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Dernière mise à jour de cette page : 25-09-2023 à 08:30