Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.
Il n’est pas nécessaire de se faire représenter par un avocat devant la Commission puisque celle-ci n’est pas considérée comme étant un tribunal, mais plutôt comme un organisme public décisionnel. Il vous appartient d’évaluer si vous êtes en mesure de faire la démonstration du bien-fondé de votre demande d’autorisation ou de la déclaration par laquelle vous revendiquez un droit exceptionnel.
Pour savoir si votre lot fait partie d'une zone agricole, vous pouvez vous renseigner soit auprès de votre municipalité, soit au Registre foncier du Québec en ligne ou encore auprès de la Commission de protection du territoire agricole.
Au besoin, vous pouvez obtenir une attestation écrite de la Commission à cet effet en payant les frais exigibles en vertu du règlement.
À la suite de la réception de l’orientation préliminaire, un délai de 30 jours est accordé afin de présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier ainsi que pour demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre point de vue.
Oui. Une personne intéressée peut contester une décision de la Commission devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans les 30 jours de sa notification (article 21.1).
Une décision ou une ordonnance qui contient une erreur d’écriture ou de calcul ou une quelconque autre erreur de forme, peut toujours être rectifiée par la Commission en remplissant le formulaire de demande de révision. Il en est de même d’une décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande (article 18.5).
La Commission peut réviser d’office ou sur demande écrite (article 18.6) une décision ou une ordonnance lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Il en est de même lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou lorsqu’il y a un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision ou l’ordonnance.