Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.
Oui. La Loi (article 31.1) prévoit la possibilité pour une personne de construire une seule résidence sur un ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants d’une superficie d’au moins 100 hectares dont elle est propriétaire. L’utilisation résidentielle (et tous les accessoires) ne peut toutefois dépasser 5 000 mètres carrés.
Pour ce faire, une déclaration accompagnée du titre de propriété et d’un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidence sera construite doivent être préalablement déposés au greffe de la Commission.
L’article 40 de la Loi prévoit qu’une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, peut, sans l'autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
De plus, une personne morale ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot dont le propriétaire est cette personne morale, cette société ou l’un de leur actionnaire ou sociétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation. Il en est de même pour l’enfant de l’actionnaire ou du sociétaire ou un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation.
Ainsi, avant d’obtenir l’émission d’un permis de construction pour une résidence, une déclaration devra être faite à la Commission en vertu des articles 32 et 40 de la Loi afin que celle-ci évalue la situation et s’assure que tous les critères sont rencontrés pour ce privilège.
Prenez note que le délai de traitement d'une telle déclaration est de 90 jours, un avis de conformité ou de non-conformité sera émis.
Il s’agit d’un droit reconnu à une construction ou à une utilisation qui existait avant l’entrée en vigueur de la Loi (articles 101 à 105). Pour connaître la date du décret dans votre région, veuillez suivre ce lien : Régions agricoles désignées.
Ainsi, toute utilisation fait naître un droit acquis, mais seules les utilisations principales (résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle) permettent une extension du droit jusqu’à 5 000 ou 10 000 mètres carrés. Dans les autres cas, le droit acquis se limite à la superficie même du bâtiment.
Non. Une fois que l’existence d’un droit acquis a été établie sur un lot en zone agricole, celui-ci ne peut pas, par la suite, être déplacé ou transféré ailleurs sur le même lot, encore moins sur un autre lot.
Oui. Un droit acquis ne bénéficie pas au propriétaire personnellement, mais bien au lot sur lequel il se situe. Ainsi, advenant la vente du lot, le droit acquis se transfère au nouvel acquéreur et celui-ci pourra continuer d’utiliser le lot aux mêmes fins.
C’est la présence d’une couverture végétale pendant plus d’une année sur la superficie sur laquelle porte le droit acquis qui l’éteint. (article 102).
Deux situations peuvent mener une personne à vouloir faire reconnaître un droit acquis : l’émission d’un permis de construction (article 32) ou l’aliénation (ou le lotissement) avec délimitation d’une aire de droit acquis (article 32.1).
Ainsi, l'article 32 de la LPTAA prévoit que, dans certains cas, lorsqu’une personne requiert un permis de construction d'une municipalité locale, d'une MRC ou d'une communauté, et que ce permis vise une résidence ou tout autre bâtiment principal pour lequel il est invoqué l’un des droits reconnus aux articles 101 à 105 de la Loi, une déclaration doit être produite à la Commission.
De plus, l'article 32.1 de la loi exige maintenant qu'une déclaration soit produite à la Commission à l'occasion d'une aliénation qui aurait pour effet de délimiter totalement ou partiellement une superficie de droits acquis (articles 101 à 105 de la Loi). Le vendeur doit y invoquer le droit prévu à la loi en vertu duquel cette transaction peut être effectuée sans l'autorisation de la Commission.
Cette obligation revient à la personne qui procède à l'aliénation ou au lotissement (exemple : vente) d'une telle superficie de droits reconnus, ou qui conserve une telle superficie à l'occasion d'une aliénation ou d'un lotissement.
Prenez note que le délai de traitement d'une telle déclaration est de 90 jours, un avis de conformité ou de non-conformité sera émis.
Oui. Dans l’optique où, même si cette portion de terrain est vacante, le vendeur pourrait l’utiliser à des fins accessoires à sa résidence, le voisin pourra l’acquérir et l'utiliser pour des fins accessoires à sa propre résidence. Il devra toutefois réaliser son projet dans les douze (12) mois de la vente puisqu'il y a extinction du droit acquis si la parcelle aliénée demeure sous couverture végétale pendant plus d'un an.
Il faut noter également que la superficie aliénée ne pourra servir qu'au même usage qu'avant l'aliénation: ainsi, on ne peut acquérir un bout de terrain utilisé à des fins résidentielles pour agrandir le stationnement de son commerce. Ajoutons qu’une déclaration devra être faite par le vendeur en vertu de l’article 32.1 de la Loi.
Oui. Le propriétaire pourra aliéner le commerce, mais avec une superficie de 5 000 mètres carrés seulement. En effet, ce commerce a été établi sur l'assiette d'un droit acquis résidentiel qui ne peut être étendu sur plus de 5 000 mètres carrés. Dans ce cas, c'est la résidence qui est à l'origine du droit acquis et non le commerce. Ainsi, si le propriétaire désire vendre le commerce sur une superficie d’un hectare (10 000 mètres carrés), il devra obtenir l’autorisation de la Commission.
Par ailleurs, le futur acquéreur devra poursuivre le même usage commercial exercé sur le lot au 20 juin 2001 et tout changement d'usage, y compris un retour vers l'usage résidentiel d'origine, devra également faire l'objet d'une autorisation de la Commission.
Vous pouvez utiliser votre résidence à des fins commerciales ou pour exercer votre profession aux conditions suivantes :
Le gîte touristique est permis dans les résidences aux conditions suivantes :
Oui, aux conditions suivantes :
Oui. Depuis le 30 novembre 2018, la pension pour chiens et chats (le gardiennage à court terme des petits animaux) constitue une utilisation autre qu’agricole et ne consiste pas en l’élevage d’animaux. Son exercice requiert donc une autorisation de la Commission.
Oui, sous réserve de l’application des règlements municipaux. Depuis la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Boerboom, l’article 101.1 de la Loi ne peut empêcher une personne d’ajouter plus d’une résidence sur un même lot bénéficiant de droits acquis.
Si un bâtiment en zone agricole peut être utilisé à des fins résidentielles, que ce soit en raison d’une autorisation, de l’existence d’un droit acquis résidentiel, ou d’un droit personnel prévu à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), vous n’avez pas besoin d’une nouvelle autorisation pour louer ce bâtiment. L’utilisation doit cependant demeurer résidentielle en tout temps et ne peut en aucun cas être commerciale.
Une utilisation deviendra commerciale notamment, si des services autres que la location du bâtiment sont offerts sur place (petits-déjeuners ou autres repas, loisirs, etc.) ou s’il y a location de chambres à l’intérieur du bâtiment, que ce soit avec ou sans service.