Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.
L’article 1, paragraphe 3 de la Loi définit «aliénation» comme étant tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9). Cet article prévoit toutefois trois (3) exceptions au principe d’aliénation, soit :
a) la transmission pour cause de décès;
b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24);
c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque.
Non. Les bâtiments utilisés pour les activités de transformation font partie de la ferme et doivent, par conséquent, être cédés avec la ferme au moment de la vente de celle-ci. Ainsi, il ne sera pas possible de conserver le terrain sur lequel se situe la fromagerie pour en continuer l'exploitation, à moins d'obtenir une autorisation de la Commission pour le démembrement de la ferme. De plus, une fois les activités de transformation détachées et dissociées de l'exploitation de la ferme, on ne retrouve plus cette identité des exploitants et l'exploitation de la fromagerie ne peut donc plus être considérée comme une activité agricole. Une autorisation pour utiliser cette nouvelle propriété à des fins autres que l'agriculture sera alors aussi requise et sera examinée par la Commission comme pour toute activité industrielle ou commerciale en zone agricole.
Oui. L’aliénation d’un lot ou d’une partie de lot par voie testamentaire constitue une exception au principe général de la Loi. Cependant, le lot ou la partie de lot léguée doivent être explicitement décrits dans le testament pour échapper à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Oui. La Loi n’empêche pas les propriétaires de consentir une hypothèque sur leur propriété au complet ou sur une partie seulement. Toutefois, advenant le cas où il y aurait prise en paiement par le créancier, cette prise en paiement devra porter sur tout le lot ou tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque et ceux-ci ne pourront être revendus qu’en bloc et non individuellement.
Lorsque deux lots appartiennent à des patrimoines distincts, soit par exemple, à une personne physique et à une compagnie, alors il n’y a pas de contiguïté entre les lots et ceux-ci peuvent être vendus indépendamment l’un de l’autre.
Oui, si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées :