Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.

6.1 Qu’est ce qu’une demande à portée collective?

Cette approche d’ensemble, collée aux particularités de chacun des milieux et imprégnée d’une perspective à long terme, permet une occupation du territoire plus dynamique, vise à assurer une meilleure protection du territoire et des activités agricoles ainsi qu’une gestion plus éclairée et plus cohérente des nouveaux usages résidentiels en zone agricole.

L’article 59 de la Loi prévoit qu’une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la Commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.

Une demande à portée collective porte :

  1. sur un îlot déstructuré de la zone agricole;
  2. sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d'aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d'un tel schéma ou plan

6.2 Qu’est-ce qu’un îlot déstructuré?

Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : «…entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture.»

6.3 Ma municipalité n’a pas encore modifié son règlement d’urbanisme pour y inclure les conditions d’une décision favorable sur une demande à portée collective (art. 59) rendue par la Commission. Puis-je tout de même déposer une demande d’autorisation à la Commission pour le remplacement ou l’ajout d’une résidence?

Toute demande déposée par un citoyen doit être conforme à la réglementation municipale ainsi qu'aux conditions imposées par une décision favorable sur une demande à portée collective. En cas de non-conformité à l'un ou à l'autre de ces documents, votre demande sera jugée irrecevable (art. 58.5).

6.4 Est-ce que les autorisations accordées par une décision rendue en vertu de l’article 59 dispensent un propriétaire de son obligation de produire une déclaration pour le remplacement ou l’ajout d’une résidence?

Oui. Un propriétaire qui peut se prévaloir d’une autorisation accordée dans une décision 59 n’a pas à produire la déclaration prévue par l’article 32 puisque l’utilisation résidentielle de la propriété concernée est déjà autorisée. Veuillez consulter votre municipalité à cet effet.

6.5 L’agrandissement d’un emplacement résidentiel à des fins accessoires (avec ou sans aliénation) s’étendant au-delà des limites d’un îlot résidentiel requiert-il une demande d’autorisation?

Oui, toute utilisation à une fin autre que l’agriculture, y compris tout aménagement et toute construction destinés à desservir un usage résidentiel (p. ex. : cabanon, piscine, chemin d’accès, etc.) et localisés hors des limites d’un îlot nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la Commission.

6.6 Lorsqu’une décision favorable à une demande à portée collective est rendue, peut-on établir un commerce dans un îlot déstructuré sans avoir obtenu l’autorisation de la Commission?

Non. Une demande à portée collective ne vise que l’utilisation à des fins résidentielles. En conséquence, tout autre type d’utilisation doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Commission.

6.7 Si la décision précise qu’on peut construire une seule résidence sur une unité foncière vacante de taille suffisante dans les secteurs, peut-on y construire un duplex?

Non, car un duplex représente deux unités d’habitation.

6.8 Est-ce que les îlots déstructurés coupent la contiguïté entre deux parties d’une même propriété localisée de part et d’autre de l’îlot?

Oui, sauf si les conditions prévoient le maintien, à l’intérieur de l’îlot, d’un corridor obligatoire entre les deux parties.

6.9 Est-ce qu’une décision rendue sur une demande à portée collective s’applique à l’hébergement de travailleurs agricoles saisonniers?

Non, une demande à portée collective ne vise pas à gérer de tels hébergements et une demande d’autorisation peut toujours être déposée à la Commission (réf. 426591). Rappelons qu’un tel projet peut également être réalisé à la suite d’une déclaration si les conditions de l’article 40 de la Loi sont remplies.

6.10 Si mon lot bénéficie de droits acquis au sens de la Loi, est-ce que je peux y construire plus d’une résidence même s’il est visé par une décision à portée collective?

Oui, sous réserve de l’application des règlements municipaux. Depuis 2017, il n’est plus possible d’inclure dans les décisions à portée collective la « condition Boerboom » qui empêchait l’ajout d’une 2e résidence dans une aire de droit acquis. De même, cette condition est dorénavant considérée non écrite dans les décisions rendues entre 2007 et 2017 et qui n’ont pas encore été révisées.

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Gouvernement du Québec
Dernière mise à jour de cette page : 5-01-2022 à 13:31