Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.
Oui. À condition que ce soit dans une moindre mesure que les siens, un producteur peut entreposer, transformer, conditionner et vendre des produits agricoles d’autres producteurs. Notons qu’il doit s’agir de produits d’un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Oui. À moins d’indication contraire dans la décision, une autorisation de la Commission n’est pas accordée personnellement à celui ou celle qui la demande, mais porte sur le lot en tant que tel. Ainsi, un acquéreur éventuel pourra tout à fait se prévaloir de l’autorisation accordée si celle-ci est toujours valide.
Les critères permettant la construction d’un tel abri sont prévus à l’article 1 du Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l'implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l'agrandissement d'emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation. Ainsi, un abri sommaire, plus communément appelé abri forestier ou camp forestier, peut être construit sans autorisation de la Commission sur un lot ou un ensemble de lots boisés d’une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment ne doit pas avoir l’eau courante et doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol maximale de 20 mètres carrés (incluant les galeries).
Non. Même si le producteur forestier n'est pas un producteur défini au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Commission considère que ces activités de transformation du bois provenant de sa propre production sont des activités agricoles permises par la Loi; si le bois provenait principalement d'autres producteurs, une autorisation de la Commission serait requise.
La Commission considère la culture de marijuana comme étant une activité agricole, comme définie à l’article 1 de la LPTAA. Ainsi, une serre hydroponique est considérée comme étant un bâtiment agricole au même titre qu’une serre de culture de tomates. Toutefois, le demandeur n’est pas dispensé de détenir un permis qui serait exigé en vertu d’une autre loi, d’un règlement du gouvernement ou encore d’un règlement municipal.
Les randonnées à cheval, les cours d’équitation ainsi que l’aménagement et l’utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu’ils sont accessoires aux activités d’un centre équestre exploité par un producteur (article 12 du nouveau règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission).
Un producteur (une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles [chapitre P‐28]) peut utiliser de manière accessoire une portion de la cabane à sucre de son exploitation acéricole comme aire de repos, et ce, du mois de janvier au mois de mai, si l’aire de repos :
La superficie de l’aire de repos varie selon le nombre d’entailles exploitées :
Sur sa ferme, un producteur agricole peut :
Non. Le dépôt d’un plan de subdivision ne constitue plus un lotissement au sens de la Loi. Il n’est donc plus assujetti à la Loi et peut être effectué sans autorisation ni déclaration.