Depuis le 9 décembre 2021, les municipalités locales ne peuvent plus présenter de demandes d’exclusion. Seules les communautés métropolitaines de Montréal et Québec et les MRC y sont désormais autorisées.
Les informations et les documents publiés sur notre site Web seront progressivement mis à jour au cours des prochaines semaines afin de refléter ces récents changements législatifs.
Note importante: Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.
Cette section de la Foire aux questions apporte des précisions au document de référence sur la demande d’exclusion de la zone agricole.
En vertu de l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (la Loi), une municipalité régionale de comté (MRC) ou une communauté métropolitaine (CM) peut demander l'exclusion d'un lot de la zone agricole.
Une demande d’exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés ci-haut est irrecevable.
Pour des lots contigus aux limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, la Commission considère les éléments suivants aux fins de la caractérisation de la demande selon l’alinéa 1 de l’article 61.2 de la Loi :
Voici une liste non exhaustive des types de projets généralement assimilés comme une demande d’exclusion : Duplex, jumelés ou développement résidentiel ;
Dans l’éventualité, où une demande d’autorisation se situe sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation et qu’elle porte sur une des utilisations visées à l’article 61.2 de la Loi (fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles), la Commission émettra une lettre administrative vous informant que la demande est irrecevable et qu’une demande d’exclusion est nécessaire.
Pour des lots situés à proximité des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, et ce, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 61.2 de la Loi, les mêmes éléments sont considérés, à savoir :
Cependant, dans l’éventualité où la Commission en viendrait à la conclusion qu’une demande d’autorisation située sur un lot à proximité des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation aurait pour conséquence d’agrandir ces limites ou ce périmètre, une orientation préliminaire défavorable serait émise. Cette orientation préliminaire viserait notamment à motiver en quoi, de l’avis de la Commission, la demande aurait cet effet d’agrandissement, justifiant ainsi son assimilation à une demande d’exclusion. Si dans le délai de 30 jours, le demandeur choisit d’amender sa demande et que la MRC se porte promoteur du projet et qu’elle soumet une demande d’exclusion accompagnée des divers documents exigés, la Commission reprendrait l’analyse du dossier et en ferait l’appréciation en vertu des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi.
Le paiement est encaissé lors de la réception de la demande, au moment de l'ouverture du dossier, que la demande soit recevable, nécessaire ou non. Il s’agit de frais d’ouverture.
Toutefois, aucuns nouveaux frais d’ouverture de dossier ne seront perçus par la Commission lorsqu’une demande d’exclusion est déposée et qu’elle est liée à une demande d’autorisation qui a été jugée irrecevable.