La loi (articles 32 ou 32.1 selon le cas1 ) fait référence à l'obligation de produire une déclaration dans certaines circonstances. La réglementation en vigueur depuis le 18 juin 1998 précise dans quels cas une telle déclaration est nécessaire, et le cas échéant, les documents et les renseignements requis. Il existe deux cas où une déclaration est requise.
1 Les formulaires mis à la disposition du public reproduisent le texte des articles pertinents.
L'article 32 de la LPTAA prévoit que, dans certains cas, une personne qui requiert un permis de construction d'une municipalité locale, d'une MRC ou d'une communauté, doit produire à la Commission une déclaration, à moins qu'elle ne puisse invoquer une autorisation.
Ces cas sont déterminés par la réglementation qui restreint cette obligation de produire une déclaration préalable à l'émission d'un permis de construction, lorsque ce permis vise :
Ne sont donc pas visés par l'obligation de produire une déclaration, les bâtiments agricoles, les bâtiments accessoires (tels remise, garage, etc.) et tout autre construction ou ouvrage non mentionné dans les cas visés.
Il faut noter que lorsqu'une déclaration est requise avant l'émission d'un permis de construction, le permis ne pourra pas être émis sur simple production d'une déclaration comme auparavant. En effet, pour assurer qu'un permis de construction ne puisse être remis en question, la loi prévoit que la Commission doit, dans un délai maximum de trois (3) mois, émettre un avis de conformité préalablement à l'émission du permis, de façon à rassurer le citoyen et l'officier municipal sur la validité du permis en regard des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Ce délai de trois (3) mois commence à courir uniquement lorsque le dossier est jugé complet (lorsque les documents requis par règlements sont produits y compris l'acquittement des frais applicables). En pratique, la Commission répondra généralement beaucoup plus rapidement que le délai maximal de trois (3) mois prévu.
Depuis juin 1997, la loi a abrogé l'obligation de produire une déclaration lors du dépôt d'un plan de subdivision qui avait pour effet de créer un nouveau lot en morcelant un lot existant (ancien article 33). En contrepartie, pour assurer le respect de l'exercice des droits acquis, l'article 32.1 de la loi exige maintenant qu'une déclaration soit produite à la Commission à l'occasion d'une aliénation qui aurait pour effet de délimiter totalement ou partiellement une superficie de droits acquis (chapitre VII de la loi). Le vendeur doit y invoquer le droit prévu à la loi en vertu duquel cette transaction peut être effectuée sans l'autorisation de la Commission.
Cette obligation revient à la personne qui procède à l'aliénation ou au lotissement (exemple : vente) d'une telle superficie de droits reconnus, ou qui conserve une telle superficie à l'occasion d'une aliénation ou d'un lotissement.
Cette nouvelle mesure permet d'assurer une délimitation conforme à la loi des superficies de droits acquis auxquels les parties à la transaction pourraient prétendre.
Une telle déclaration est requise uniquement lorsque l'aire de droits acquis visée est délimitée pour la première fois à l'occasion de cette transaction et ne l'avait pas été dans des transactions précédentes.
Il faut noter que, contrairement au cas où une déclaration est requise avant l'émission d'un permis de construction, la déclaration requise à l'occasion d'une aliénation portant sur une superficie de droits acquis n'a pas à faire l'objet d'un avis de conformité par la Commission avant que l'acte ne puisse être finalisé. Cependant, puisqu'il est prévisible qu'avant de conclure un tel acte les parties voudront vraisemblablement être rassurées sur sa conformité aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Commission traitera une déclaration qui sera accompagnée d'un projet d'acte pour lequel elle donnera un avis anticipé, sous réserve de la production de l'acte final.