Malgré les interdictions contenues à la loi d'utiliser un lot à des fins autres que l'agriculture (article 26), de le lotir (article 28) et de l'aliéner (article 29), la réglementation prévoit des circonstances où une personne n'a pas à demander l'autorisation de la Commission pour poser certains gestes.
Un seul bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut, sans l'autorisation de la Commission, être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
Un panneau publicitaire peut être implanté sans autorisation de la Commission dans la mesure où il est érigé à moins d'un mètre des limites de la propriété, d'un boisé ou d'un fossé et qu'il n'est pas pourvu d'haubans ni d'étais.
Un lot ou une partie de lot contigu à un emplacement résidentiel construit avant la date d'entrée en vigueur du décret de région agricole désignée dont la superficie est inférieure à la superficie minimale requise par les règlements municipaux ou les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) peut, sans l'autorisation de la Commission, être aliéné ou loti afin d'être utilisé pour l'agrandissement de cet emplacement résidentiel dans le but de le rendre conforme à ces règlements jusqu'au moindre de la superficie minimale exigée ou 3 000 mètres carrés. Si l'emplacement résidentiel concerné est localisé en front d'une bande riveraine, la superficie maximale permise est de 4 000 mètres carrés.
Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où une partie de l'emplacement résidentiel concerné n'a pas fait l'objet d'une aliénation ou d'un lotissement en vertu des articles 101 ou 103 de la loi depuis la date d'entrée en vigueur du décret de région agricole désignée et qu'à cette date, le propriétaire de l'emplacement résidentiel concerné n'était propriétaire d'aucun lot contigu ou réputé contigu par l'effet de la loi.
Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, morceler sa propriété par l'aliénation de lots ou parties de lots à plus d'un acquéreur, dans la mesure où elle ne conserve aucun droit d'aliénation sur un lot ou une partie de lot contigu ou réputé contigu par l'effet de la loi, que chacun des lots ou parties de lots soit aliéné ou loti en faveur d'un producteur propriétaire d'un lot contigu ou réputé contigu par l'effet de la loi et que tous les actes visés soient inscrits au registre foncier dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la passation du premier acte.
Une municipalité ou le ministre des Transports peut, sans l'autorisation de la Commission, lotir ou aliéner en faveur du propriétaire d'un lot contigu ou réputé contigu par l'effet de la loi toute emprise excédentaire qui n'avait pas initialement été acquise pour une fin d'utilité publique.
1 Le lecteur est invité à consulter le texte du règlement en allant à la section Lois et règlements.