Dispositions générales préalables

Nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture

61.1Lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le demandeur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande. La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole.

Demande assimilable à une exclusion

61.2Lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée à une demande d'exclusion. De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, la commission doit être satisfaite que la demande n'aura pas pour effet de modifier ces limites ou d'agrandir ce périmètre. À défaut, la demande doit être assimilée à une demande d'exclusion. Le présent article ne s'applique pas à la construction d'un chemin public.

Critères de décision applicables à toutes les demandes

Dix critères obligatoires

62La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des érables. Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur :
  1. le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
  2. les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture;
  3. les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants;
  4. les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
  5. la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement, telle que définie par Statistique Canada ou un lot compris dans le territoire d'une communauté;
  6. l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles;
  7. l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région;
  8. la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture;
  9. l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique;
  10. les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie.

Deux critères facultatifs

62Elle peut prendre en considération :
  1. un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté.
  2. les conséquences d'un refus pour le demandeur.

Critère additionnel applicable à toutes les demandes d'exclusion

65.1Pour l'examen d'une demande d'exclusion, la commission, outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62, doit être satisfaite que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement.

Critères additionnels applicables à toutes les demandes d'autorisation à portée collective pour des fins résidentielles

59.2Pour l'examen de cette demande, la commission, outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62, doit être satisfaite que l'autorisation conditionnelle recherchée traduit une vue d'ensemble de la zone agricole et s'inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles.

Éléments ne devant pas être pris en considération dans la décision

62.1Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération :
  1. le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;
  2. les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise;
  3. tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l'une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1;
  4. le fait que le morcellement d'un lot soit immatriculé sur un plan cadastral.
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Gouvernement du Québec
Dernière mise à jour de cette page : 2-06-2015 à 15:30