Le régime en vigueur en matière de protection du territoire et des activités agricoles impose aux différents intervenants des responsabilités et obligations. Un rappel de celles-ci selon chacun des intervenants apparaît souhaitable pour une meilleure compréhension d'ensemble du régime en vigueur.

1.1 Le demandeur

De façon générale, il incombe au demandeur de démontrer que sa demande répond aux critères de la loi. C'est sur lui que repose la responsabilité de faire valoir tous les faits et observations à l'appui de sa demande.

1.1.1  La conformité de sa demande avec le règlement de zonage

Le demandeur doit d'abord s'assurer que sa demande est conforme au règlement de zonage municipal et, s'il y a lieu, aux mesures de contrôle intérimaire, sans quoi elle sera irrecevable1.

1.1.2  La démonstration de l'espace approprié disponible

Tout demandeur voulant commencer une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, en zone agricole, doit établir qu'il a cherché à implanter cet usage hors de la zone agricole. À cette fin, le demandeur doit d'abord démontrer l'absence d'espaces appropriés disponibles aux fins visées, hors de la zone agricole de la municipalité locale, et ce, peu importe le potentiel agricole du lot en cause. Si de tels espaces appropriés existent, la Commission peut rejeter la demande pour ce seul motif (art. 61.1).

1.1.3  Les limites de la zone agricole

La loi prévoit qu'une demande qui a pour effet de modifier les limites de la zone agricole, généralement par l'agrandissement d'un périmètre d'urbanisation, est assimilée à une demande d'exclusion (art. 61.2) et que seule une MRC, ou une municipalité locale qui a l'appui de sa MRC, peut adresser une telle demande. Ainsi, toute demande d'exclusion faite par un demandeur autre est automatiquement irrecevable (art. 65).

1.1.4  Autorisation non nécessaire

La réglementation adoptée en vertu de l'article 80 de la loi soustrait certains actes à l'obligation d'obtenir une autorisation de la Commission. Ces dispositions réglementaires visent les abris sommaires en milieu forestier, les panneaux publicitaires, les agrandissements d'emplacements résidentiels, le démembrement de propriété et les emprises excédentaires. La réglementation applicable qui encadre les cas et conditions pour lesquels une autorisation n'est pas nécessaire est présentée à l'annexe 2 du document (Format PDF) : L'approche, les rôles et les responsabilités dans l'application du régime de protection du territoire et des activités agricoles


1 La loi prévoit certaines exceptions, limitées, à ce principe :

  1. l'existence de deux documents, soit un projet de règlement adopté par le conseil de la municipalité, dont l'effet serait de rendre la demande conforme au règlement de zonage, et un avis de la MRC à l'effet que la modification envisagée par la municipalité locale serait conforme au schéma d'aménagement ou aux mesures de contrôle intérimaire;
  2. le cas spécifique de la demande de réinclusion par un producteur.

 

1.2 Les instances municipales

La loi prévoit une implication importante des instances municipales. Pour ce faire, le législateur fournit à ces instances des outils pour faciliter la prise en charge de leurs responsabilités :

  • Des orientations en matière d'aménagement transmises aux MRC par le gouvernement et qui donnent des indications sur la façon de déterminer les orientations d'aménagement et les affectations du sol pour assurer la compatibilité des normes en matière d'aménagement, avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles et la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles en zone agricole.
  • La création, dans chaque MRC où il y a une zone agricole, d'un comité consultatif agricole. Ce comité a pour fonction d'étudier toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux qui y sont rattachés, et de faire des recommandations à la MRC.

La MRC a la responsabilité de voir au bon fonctionnement de ce comité créé pour favoriser la concertation, apporter un éclairage additionnel et la conseiller en matière d'aménagement du territoire agricole.

1.2.1  Le caractère de permanence de la zone agricole

1.2.2  L'étude des demandes par la municipalité locale

  1. en éliminant les demandes non conformes aux règlements de zonage ou aux mesures de contrôle intérimaire2;
  2. en complétant les renseignements requis au formulaire de demande.

- Le conseil :

  1. en indiquant la disponibilité, sur le territoire de la municipalité et hors la zone agricole, d'espaces appropriés aux fins visées par la demande d'implantation d'une nouvelle utilisation à d'autres fins que l'agriculture;
  2. en formulant une recommandation adéquatement motivée qui tient compte de l'ensemble des critères de décision prévus à la loi à l'égard du lot, du milieu, des activités agricoles, des espaces alternatifs, etc.

À compter de la date de réception, la municipalité dispose de quarante-cinq (45) jours pour étudier la demande et formuler sa recommandation, essentielle à l'étude subséquente de la demande par la Commission. Il en est de même pour la MRC lorsque son avis est exigé.

1.2.3  L'étude des demandes par la MRC

1.2.4  L'agrandissement de périmètres d'urbanisation

Toute demande visant l'agrandissement, en zone agricole, d'un périmètre d'urbanisation doit se faire par exclusion. Ainsi, on ne peut procéder indirectement par le biais d'une demande d'autorisation. Il en est ainsi pour toute demande ayant pour objet l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles (deux résidences et plus) sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation. Pareille demande est automatiquement assimilable à une demande d'exclusion. Cette mesure peut même s'étendre à un lot situé à proximité des limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, si la Commission est d'avis que la demande aura pour effet de modifier ces limites ou d'agrandir ce périmètre (art. 61.2).

Seule une MRC, ou une municipalité locale avec l'appui de sa MRC, peut présenter une demande d'exclusion d'un lot de la zone agricole. Les MRC étant responsables du schéma d'aménagement et des affectations du territoire, elles sont ainsi directement associées à toute demande visant à modifier les limites de la zone agricole.

1.2.5  Une autre façon de traiter la fonction résidentielle en zone agricole

2 En tenant compte des exceptions précitées.

1.3 L'Union des producteurs agricoles

1.3.1  Reconnaissance officielle

À titre d'association accréditée pour représenter les intérêts du monde agricole, la loi reconnaît à l'Union des producteurs agricoles le droit d'intervenir sur toute demande formulée à la Commission (art. 13.1).

1.3.2  Concertation active avec les instances municipales

La participation de ses membres est exigée au sein des comités consultatifs agricoles créés dans chaque MRC dotée d'une zone agricole.

1.3.3  Prise de position sur les demandes

Les représentants de l'UPA doivent formuler une recommandation lorsque requis, et la motiver en tenant compte de l'ensemble des critères de la loi.

La Commission a d'ailleurs l'obligation de demander l'avis de l'UPA, comme elle doit le faire pour la MRC, dans le cas d'une demande d'exclusion (art. 65) ou d'une demande à portée collective (art. 59) formulée par une municipalité, ainsi que pour toute autre demande d'autorisation formulée par une MRC, une municipalité, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique (art. 58.4).

Dans le cas des demandes à portée collective, l'appui de l'UPA est indispensable à une municipalité qui veut faire déterminer les cas et les conditions où de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole (art. 59).

Dans le but de s'assurer que les instances concernées (MRC, UPA et municipalité) puissent remplir leurs responsabilités, la Commission leur achemine systématiquement l'orientation préliminaire qu'elle adopte dans chacune des demandes.

1.4 La Commission

1.4.1  Son rôle

La Commission est garante devant le législateur de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles, en considérant le contexte des particularités régionales.

Devant le citoyen et les représentants du monde municipal et du monde agricole, elle a la responsabilité d'assurer la cohérence de ses interventions.

1.4.2  L'appréciation des demandes

La loi permet à la Commission, à l'égard de toute demande, de pondérer l'ensemble des critères applicables.

Dans le respect de la responsabilité des instances municipales à l'égard de l'aménagement de leur territoire et en favorisant la concertation et l'émergence de consensus dans le milieu, la Commission doit appliquer les critères de la loi en toute impartialité et dans la plus grande transparence. Ses décisions doivent être bien motivées et compréhensibles pour tous.

De plus en plus, la Commission est appelée à jouer un rôle d'arbitre neutre et indépendant compte tenu du grand nombre d'acteurs, de la nature des intérêts en jeu et des délicates questions d'aménagement du territoire liées au zonage agricole. Dans la pratique quotidienne, la conciliation d'intérêts divergents, dans certains dossiers, est devenue pour la Commission une réalité.

1.4.3  La reddition de comptes

Compte tenu de l'importance de sa mission et de l'impact de ses décisions, la Commission se fait un devoir de poursuivre les efforts déjà entrepris, pour mieux rendre compte de l'exercice de son mandat, tant à l'égard des décisions qu'elle rend selon la nature des demandes et les territoires visés, qu'à l'égard de la surveillance de l'application de la loi, et ce, selon une approche par résultats plutôt que par activités.

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Gouvernement du Québec
Dernière mise à jour de cette page : 16-04-2008 à 10:30