Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)
ImprimerLa Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) est entrée en vigueur le 9 novembre 1978. Elle a pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole.
Consulter le texte intégral de la LPTAA (RLRQ, chap. P-41.1)
La LPTAA en bref
Les interdictions
L’agriculture et les activités agricoles étant priorisées en zone agricole, la LPTAA y encadre l’exercice d’autres activités en interdisant les activités suivantes :
Toute personne physique ou morale désirant effectuer l’une ou l’autre de ces activités en zone agricole devra préalablement présenter une demande d’autorisation à la Commission. Toutefois, elle sera exemptée de demander une telle autorisation si elle peut se prévaloir d’un droit prévu à la LPTAA ou d’une exemption prévue à un règlement (voir sections suivantes).
Les droits et les droits acquis
Par ailleurs, certaines personnes physiques ou morales peuvent se prévaloir d’un droit ou d’un droit acquis prévu à la LPTAA. Ces droits, qui s’accompagnent de plusieurs conditions, sont les suivants :
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Le droit de remplacer une résidence construite avant 1988 [art. 31, al. 4] ;
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Le droit de l’agriculteur de se construire une résidence [art. 40] ;
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Le droit acquis à l’entrée en vigueur de la Loi [art. 101] ;
-
Le droit d’étendre une superficie de droits acquis [art. 103] ;
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Le droit acquis d’un lot adjacent à un chemin public [art. 105] .
Pour se prévaloir d’un de ces droits, toute personne physique ou morale devra préalablement déposer une déclaration d’exercice d’un droit à la Commission.
Un droit acquis reconnu par l’article 101 s’éteint par le fait de laisser sous couverture végétale pendant plus d’une année la superficie sur laquelle porte ce droit.
Les exemptions prévues par règlements
Finalement, des exemptions qui ne nécessitent ni demande d’autorisation ni déclaration d’exercice d’un droit préalable sont prévues dans les deux règlements suivants :
- Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l’implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation
Règlements LPTAA
Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Ce règlement énonce les renseignements à fournir par les demandeurs, les déclarants et les municipalités lors du dépôt d’une demande d’autorisation, d’exclusion ou d’inclusion, d’une demande de permis ou lors de la déclaration d’exercice d’un droit.
Consulter ce règlement (chap. P-41, r. 1)
Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
Ce règlement prévoit les cas et les conditions où l’aliénation ou l’utilisation d’un lot peut être faite sans autorisation de la Commission.
Consulter ce règlement (chap. P-41.1, r. 1.1)
Consulter l’aide-mémoire (PDF 91 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre qui résume ce règlement.
Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l’implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation
Ce règlement prévoit les cas et les conditions pour lesquels une autorisation de la Commission n’est pas nécessaire. Ces cas concernent :
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La construction d’un abri sommaire en milieu boisé [art. 1];
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L’installation d’un panneau publicitaire [art. 2];
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L’agrandissement d’un emplacement résidentiel construit avant l’entrée en vigueur de la Loi dans le but de le rendre conforme aux règlements municipaux ou aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement [art. 3];
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La vente d’une terre en parties distinctes à d’autres producteurs agricoles contigus [art. 4];
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La rétrocession d’une emprise excédentaire par le ministère des Transports ou une municipalité aux propriétaires contigus ou réputés contigus [art. 5].
Ce règlement indique également les cas où une déclaration est requise [art. 6 et 7].
Consulter le texte intégral de ce règlement (chap. P-41, r. 2) pour connaître l’ensemble de ces cas et les conditions qui s’y appliquent.
Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Consulter ce règlement (chap. P-41, r. 6)
Règlement sur les honoraires des experts et enquêteurs dont la Commission de protection du territoire agricole du Québec juge opportun de retenir les services
Consulter ce règlement (chap. P-41.1, r. 3)
Règlement sur la mise en application de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives
Consulter ce règlement (chap. P-41.1, r. 4)
Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles
Consulter cette directive (chap. P-41.1, r. 5)