Dépôt du projet de loi no 86 : Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité
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Québec, le 5 décembre 2024 – Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, monsieur André Lamontagne, a présenté aujourd’hui à l’Assemblée nationale le projet de loi no 86, Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Le texte du projet de loi est disponible sur la page qui lui est consacrée sur le site Web de l’Assemblée nationale du Québec.
Ce dernier prévoit plusieurs modifications à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et à d’autres lois, qui entreront en vigueur lors de la sanction du projet de loi ou ultérieurement. Toutefois, il est aussi prévu que certaines mesures du projet de loi interdisant certaines acquisitions de terres agricoles et certaines constructions en zone agricole prennent effet à compter de la date de la présentation du projet de loi.
Modification de la définition d’« agriculture »
La définition d’« agriculture » au paragraphe 1 du 1er alinéa de l’article 1 sera modifiée afin d’y exclure, en plus des immeubles servant à des fins d’habitation :
- les serres, d’une superficie totale de deux hectares ou plus, si elles sont situées majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l’Inventaire des Terres du Canada (ITC);
- les bâtiments de production végétale autres que des serres, d’une superficie totale de 5 000 m2 ou plus, s’ils sont situés majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l’ITC.
Ainsi et suivant le texte du projet de loi, à moins d’être titulaire d’un permis de construction valablement délivré à la date de présentation du projet de loi, ces constructions sont dorénavant interdites sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (la Commission). Une autorisation devra être demandée à la Commission, après la sanction du projet de loi.
Contrôle de certaines acquisitions de terres agricoles
Le projet de loi interdit l’acquisition d’une terre agricole de 4 hectares ou plus composée d’un seul ou de plusieurs lots contigus ou réputés contigus par :
- Un fonds d’investissement;
- Une personne morale qui n’est pas une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation lorsque la terre agricole est située sur le territoire d’une communauté métropolitaine (CM) ou d’une municipalité régionale de comté (MRC) comprise dans les groupes A à D énumérés à l’annexe B du projet de loi et à 1 000 m ou moins d’un périmètre d’urbanisation (PU).
À partir de la présentation du projet de loi, jusqu’à l’adoption par le gouvernement d’un règlement définissant « fonds d’investissement », c’est la définition prévue à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières qui s’applique.
Ainsi et suivant le texte du projet de loi, aucune transaction visée par cette nouvelle disposition ne pourra intervenir dès la date de présentation du projet de loi. Une autorisation devra être demandée à la Commission après la sanction du projet de loi.
Des arbres de décision (PDF 151 Ko) ont été préparés par la Commission afin d’illustrer cette nouvelle disposition. Par ailleurs, l’application Déméter, disponible à partir du site Web de la Commission, peut être utilisée afin de valider si un lot se situe en zone agricole et s’il se situe dans la zone de 1 000 m d’un périmètre d’urbanisation des CM et des MRC des groupes A à D. Pour ce faire :
- Accéder à l’application Déméter;
- Inscrire le numéro du lot dans la barre de recherche supérieure afin de le localiser. La zone agricole est délimitée en vert;
- Dans le menu de gauche, sélectionner l’icône de carte qui se situe entre l’icône de loupe et l’icône de règle;
- Repérer la couche d’information Rayon de 1000 m du périmètre d’urbanisation (PU) (si elle n’apparaît pas dans la liste, vider le cache du navigateur) et appuyer sur l’icône d’œil à sa droite pour qu’il devienne bleu afin d’afficher la couche. Tout lot totalement ou partiellement inclus dans ce rayon est visé par ce contrôle.
Contrôle des utilisations résidentielles dans une aire de droit acquis résidentielle
Malgré l'article 101, une personne ne pourra ajouter ou construire un logement additionnel, une résidence additionnelle, ou tout autre bâtiment additionnel dans lequel un logement est aménagé sur une superficie de lot bénéficiant d’un droit à l’utilisation résidentielle en vertu de l'article 101, sauf dans les cas et conditions déterminés par un règlement pris en vertu de l’article 80 ou si la Commission l’autorise.
Ainsi et suivant le texte du projet de loi, à moins d’être titulaire d’un permis de construction valablement délivré sur la base d’un avis de conformité émis par la Commission entre le 21 juin 2001 et la date de présentation du projet de loi, les constructions énumérées ci-dessus sont dorénavant interdites sans l’autorisation de la Commission. Une autorisation devra être demandée à la Commission après la sanction du projet de loi.
Pour toutes questions concernant le contenu de cette annonce, consulter la foire aux questions ou nous joindre à l’adresse : info@cptaq.gouv.qc.ca.
Dernière mise à jour : 15 janvier 2025