Critères d’évaluation
ImprimerPour évaluer une demande d’autorisation et rendre sa décision, la Commission tient compte des particularités régionales ainsi que du contexte agricole et socioéconomique du milieu. Elle évalue la demande en fonction des besoins exprimés, des espaces vacants hors de la zone agricole et des effets qu’aurait une autorisation sur la pérennité du territoire et des activités agricoles.
Plus spécifiquement, la Commission base ses décisions sur les critères énoncés dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Ceux-ci sont principalement consignés aux articles suivants :
Précisions sur les critères énoncés dans la LPTAA
Les critères obligatoires de l’article 62
L’article 62 énonce les 14 critères que la Commission doit prendre en considération pour rendre une décision sur une demande d’autorisation :
- Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
- Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
- Les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
- Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
- La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret (PDF 817 Ko) pris en vertu de l’article 58.7 ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
- L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole;
- L’effet sur la préservation pour l’agriculture de certaines ressources, dont l’eau et le sol, sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
- La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture selon une diversité de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies variées;
- L’effet sur le développement durable du territoire sur preuve soumise à la Commission;
- Les conditions socio-économiques nécessaires à la vitalité d’une collectivité lorsque celle-ci est faible, sur preuve soumise à la Commission;
- Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée;
- Les effets d’une utilisation relative à l’agrotourisme sur la viabilité de l’exploitation agricole par la mise en valeur de ses produits agricoles ou le développement du secteur agricole;
- Le dynamisme du territoire agricole;
- Le contenu d’un avis de non-conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou aux mesures de contrôle intérimaire.
Les critères facultatifs de l’article 62
L’article 62 énonce également quatre critères supplémentaires que la Commission peut prendre en considération :
- Un avis de non-conformité au règlement de zonage ou au règlement de contrôle intérimaire de la municipalité locale reçu après le délai de 60 jours prévu à l’article 58.3 ;
- Les conséquences d’un refus pour le demandeur;
- Les comportements antérieurs en matière de protection du territoire agricole ou de l’environnement du demandeur ou d’une personne qui lui est liée ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, de l’un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, sociétaires ou représentants ou d’une personne morale ou d’une société qui leur est liée;
- Le fait que le demandeur propose d’inclure un lot dans la zone agricole.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les expressions « personne liée », « personne morale liée » ou « société liée ».
Les particularités régionales [art. 12]
Comme le mentionne l’article 12 de la LPTAA, pour exercer sa compétence, la Commission prend en considération les particularités régionales qui sont portées à son attention.
Sans qu’il s’agisse d’un critère obligatoire, le contexte régional peut amener la Commission à moduler l’appréciation qu’elle fait d’un dossier en pondérant les critères décisionnels applicables.
La prise en compte des particularités régionales dans l’application de la LPTAA (PDF 1 Mo)
Télécharger La prise en compte des particularités régionales dans l’application de la LPTAA (PDF 1 Mo)Guide explicatif du contexte des particularités régionales (PDF 992 Ko)
Télécharger Guide explicatif du contexte des particularités régionales (PDF 992 Ko)Critère supplémentaire applicable aux demandes visant une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture [art. 61.1]
Certaines demandes visent une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret (PDF 817 Ko) pris en vertu de l’article 58.7 ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté. Dans un tel cas, l’article 61.1 prévoit que la Commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole.
La Commission n’est toutefois pas tenue de se baser sur l’existence d’un tel espace approprié disponible s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter le type d’utilisation recherché.
Pour réaliser cette recherche, la Commission peut requérir du demandeur ou de toute personne les renseignements et documents qu’elle juge pertinent comme l’article 60 le permet.
La LPTAA n’oblige pas le demandeur à fournir une recherche quant à l’existence d’une espace approprié disponible. Cependant, s’il le désire, le demandeur peut soumettre les résultats de sa recherche quant à une tel espace.
Le demandeur peut également démontrer qu’il serait impossible d’y implanter sur un espace approprié disponible l’utilisation recherchée. La démonstration peut, par exemple, inclure :
- La grille des usages permis sur le territoire et le code d’usage correspondant à l’utilisation recherchée;
- Un plan de zonage avec la liste des espaces vacants;
- Un inventaire des espaces appropriés disponibles en fonction de la réglementation en vigueur;
- Les raisons rendant impossible l’utilisation de ces espaces appropriés disponibles.
Résidence pour producteur [art. 62.2]
Les demandes visant la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire sont recevables même si une décision à portée collective est en vigueur sur le territoire de la municipalité. La Commission devra, pour rendre sa décision, se baser sur les critères suivants avant de considérer les critères de l’article 62 :
- La rentabilité et la viabilité de l’exploitation agricole;
- La principale occupation de l’occupant au bénéfice de qui la résidence sera construite, dans le cas d’une résidence pour un producteur, son enfant, son actionnaire ou son sociétaire;
- Les besoins en main-d’œuvre de l’entreprise agricole, dans le cas d’un logement pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
Demande assimilable à une demande d’exclusion [art. 61.2]
Les articles 61.2 et 61.3 prévoient que certaines demandes d’autorisation doivent être assimilées à des demandes d’exclusion. Les demandes assimilées à des demandes d’exclusion doivent être déposées par une MRC ou une communauté métropolitaine, à défaut de quoi elles seront irrecevables.
Les demandes qui sont assimilées à des demandes d’exclusion sont celles qui ont pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles :
-
Lorsqu’elles visent un lot contigu aux limites d’une zone agricole sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 ou d’un périmètre d’urbanisation;
-
Lorsqu’elles visent un lot à proximité des limites d’une zone agricole sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 ou d’un périmètre d’urbanisation et que la Commission détermine que l’autorisation aura pour effet de modifier ces limites ou d’agrandir ce périmètre.
À noter que ces articles ne s’appliquent pas :
- Aux constructions suivantes et à leurs accessoires :
- Chemin d’accès privé;
- Sentier;
- Piste cyclable;
- Canalisation;
- Voie ferrée;
- Ligne de transport d’énergie;
- Ligne de communication;
- Étang aéré;
- Bassin de rétention des eaux;
- Écran antibruit;
- Ouvrage de protection contre l’érosion ou d’un ouvrage de protection contre les inondations;
- Installation municipale de prélèvement d’eau;
- Poste de pompage;
- À une utilisation temporaire;
- À une utilisation visant exclusivement la protection ou la conservation de milieux naturels;
- À l’implantation ou à l’agrandissement d’une utilisation agrotouristique;
- À l'agrandissement ou à la conversion d'une superficie à l'égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII [article 61.4 ].
La Commission peut, par règlement, déterminer que certaines autres utilisations qui n’ont pas pour effet d’agrandir les limites de la zone agricole ou du périmètre urbain ne sont pas assimilables à une demande d’exclusion selon les cas et aux conditions qu’elle peut déterminer.
Lorsqu’une demande est assimilée à une demande d’exclusion en vertu des articles 61.2 ou 61.3, la Commission ne peut autoriser une utilisation à une fin autre que l’agriculture aux fins visées par la demande [article 61.5 ].
Critères qui ne sont pas pris en considération
L’article 62.1 de la LPTAA énonce certains critères qui ne peuvent pas être pris en considération par la Commission lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation :
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Le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie.
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Les conséquences de la décision sur une infraction déjà commise.
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Tout autre fait ou élément ne se rapportant pas aux dispositions des articles 12, 61.1, 62 et 65.1 Note de bas de page 1 .
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Le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé au plan cadastral.