Critères d’évaluation
ImprimerPour évaluer une demande d’autorisation et rendre sa décision, la Commission tient compte des particularités régionales ainsi que du contexte agricole et socioéconomique du milieu. Elle évalue la demande en fonction des besoins exprimés, des espaces vacants hors de la zone agricole et des effets qu’aurait une autorisation sur la pérennité du territoire et des activités agricoles.
Plus spécifiquement, la Commission base ses décisions sur les critères énoncés dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Ceux-ci sont principalement consignés aux articles suivants :
Précisions sur les critères énoncés dans la LPTAA
Les critères obligatoires de l’article 62
L’article 62 énonce 11 critères que la Commission doit prendre en considération pour rendre une décision sur une demande d’autorisation :
-
Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants.
-
Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture.
-
Les conséquences de l’autorisation sur les activités agricoles existantes et sur leur développement ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, au regard des normes reliées aux odeurs inhérentes aux activités agricoles.
-
Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale.
-
La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture.
-
L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles.
-
L’effet sur la préservation des ressources eau et sol pour l’agriculture sur le territoire de la municipalité locale et dans la région.
-
La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture selon une diversité de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies variées.
-
L’effet sur le développement économique de la région.
-
Les conditions socioéconomiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie.
-
Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée.
Les critères facultatifs de l’article 62
L’article 62 énonce également deux critères supplémentaires que la Commission peut prendre en considération :
-
Un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
-
Les conséquences d’un refus pour le demandeur.
Les particularités régionales [art. 12]
Comme le mentionne l’article 12 de la LPTAA, pour exercer sa compétence, la Commission prend en considération les particularités régionales qui sont portées à son attention.
Sans qu’il s’agisse d’un critère obligatoire, le contexte régional peut amener la Commission à moduler l’appréciation qu’elle fait d’un dossier en pondérant les critères décisionnels applicables.
La prise en compte des particularités régionales dans l’application de la LPTAA (PDF 1 Mo)
Télécharger La prise en compte des particularités régionales dans l’application de la LPTAA (PDF 1 Mo)Avis aux personnes handicapées
Nos documents téléchargeables peuvent comporter des obstacles à l’accessibilité Web. Vous pouvez obtenir de l’aide en communiquant avec nous.
Critère supplémentaire applicable aux demandes visant une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture [art. 61.1]
Certaines demandes visent une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture sur le territoire d’une communauté, d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada . Dans un tel cas, l’article 61.1 de la LPTAA prévoit que le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande.
La démonstration peut, par exemple, inclure :
-
La grille des usages permis sur le territoire et le code d’usage correspondant à l’utilisation recherchée;
-
Un plan de zonage avec la liste des espaces vacants;
-
Un inventaire des espaces appropriés disponibles en fonction de la réglementation en vigueur.
Demande assimilable à une demande d’exclusion [art. 61.2]
L’article 61.2 prévoit que certaines demandes d’autorisation doivent être assimilées à des demandes d’exclusion. Les demandes assimilées à des demandes d’exclusion doivent être déposées par une MRC ou une communauté métropolitaine, à défaut de quoi elles seront irrecevables.
Les demandes qui sont assimilées à des demandes d’exclusion sont celles qui ont pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles :
-
Lorsqu’elles visent un lot contigu aux limites d’une zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation;
-
Lorsqu’elles visent un lot à proximité des limites d’une zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation et que la Commission juge que l’autorisation aura pour effet de modifier ces limites ou d’agrandir ce périmètre.
À noter que cet article ne s’applique pas à la construction d’un chemin public.
Critères qui ne sont pas pris en considération
L’article 62.1 de la LPTAA énonce certains critères qui ne peuvent pas être pris en considération par la Commission lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation :
-
Le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie.
-
Les conséquences de la décision sur une infraction déjà commise.
-
Tout autre fait ou élément ne se rapportant pas aux dispositions des articles 12, 61.1, 62 et 65.1 Note de bas de page 1 .
-
Le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé au plan cadastral.