Demande d’exclusion
ImprimerLa Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) autorise les communautés métropolitaines (CM) et les municipalités régionales de comté (MRC) à présenter des demandes d’exclusion.
Qu’est-ce qu’une demande d’exclusion?
Une demande d’exclusion vise à obtenir une autorisation de la Commission pour exclure un lot de la zone agricole.
L’exclusion d’un lot de la zone agricole constitue une intervention très importante sous l’angle de la pérennité du territoire agricole. Les dispositions de la LPTAA énoncent clairement la volonté du législateur de privilégier l’utilisation de la zone non agricole avant de considérer un empiétement en zone agricole.
Demande d’autorisation aux limites d’une zone agricole
Certaines demandes d’autorisation doivent être assimilées à une demande d’exclusion [art. 61.2 et 61.3 ]. C’est le cas lorsqu’une demande d’autorisation porte sur l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles :
- Sur un lot contigu aux limites de la zone agricole sur le territoire d’une MRC comprise dans l’un des groupes identifiés au décret (PDF 817 Ko) pris en vertu de l’article 58.7 ou d’un périmètre d’urbanisation;
- Sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole sur le territoire d’une MRC comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 ou d’un périmètre d’urbanisation et que la Commission est d’avis que la demande aura pour effet de modifier ces limites ou d’agrandir ce périmètre.
Qui peut présenter une demande d’exclusion?
Seules les CM et les MRC peuvent présenter des demandes d’exclusion à la Commission. Toute demande d’exclusion déposée par un autre demandeur est irrecevable [art. 65 , al. 2].
Ainsi, une municipalité locale qui souhaite l’exclusion d’un lot situé dans la zone agricole de son territoire doit s’adresser à sa MRC afin qu’elle dépose une demande d’exclusion.
Comment un citoyen peut exclure un lot
Une personne qui souhaite utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture en zone agricole doit plutôt déposer une demande d’autorisation pour une utilisation autre qu’agricole. Elle peut aussi choisir de s’adresser à sa MRC pour le dépôt d’une demande d’exclusion.
Comment présenter une demande d’exclusion?
Avant de se lancer dans la formulation d’une demande d’exclusion, les MRC et les CM sont invitées à contacter l’analyste responsable de leur région. Ce dernier est en mesure de les aiguiller sur les informations à transmettre à la Commission afin de bien formuler leur demande et de faciliter son traitement. La liste des analystes responsables est disponible dans l’Espace partenaire. Il est donc nécessaire de se connecter à son Espace partenaire ou de se créer un compte.
Guide d’élaboration d’une demande d’exclusion (PDF 1,009 Ko)
Ce guide a pour objectif d’aider les MRC et les CM à produire leurs demandes. Celui-ci présente l’approche de la Commission pour ce type de demande, les documents et les renseignements à fournir ainsi que le mode de transmission, les critères d’analyse, le processus de traitement et des précisions quant aux modalités d’entrée en vigueur des décisions favorables rendues sur des demandes d’exclusion.
Télécharger Guide d’élaboration d’une demande d’exclusion (PDF 1,009 Ko)Transmettre une demande d’exclusion
En ligne ou par la poste
Il n’est pas possible de déposer ce type de demande par le biais de l’Espace en ligne. Les demandeurs sont invités à rassembler tous les renseignements et les documents requis et à expédier leur demande selon la procédure expliquée dans le guide ci-haut.
L’existence d'un espace approprié disponible
Le recours à l’exclusion d’une superficie de la zone agricole doit demeurer exceptionnel. Pour cette raison, lorsqu’une demande d’exclusion porte sur un lot situé sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret (PDF 817 Ko) pris en vertu de l’article 58.7 , la Commission doit, en plus des critères de l’article 62 , se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole.
Dans les autres cas, la Commission doit, en plus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un tel espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole.
La Commission peut également se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible sur un territoire différent si elle reçoit un avis relatif à la conformité du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement aux orientations gouvernementales dans lequel l’échelle différente retenue a été jugée appropriée relativement à l’objet de la demande [art. 65.1 ].
Un espace approprié disponible est défini comme « une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire » [art. 1 , al. 1, par. 7.1].
La Commission n’est toutefois pas tenue de se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter le type d’utilisation recherché.
Jusqu’à ce que la révision du schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté ou celle du plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté soit effectuée conformément aux orientations gouvernementales visées au décret numéro 853-2024 du 22 mai 2024, la Commission peut, malgré l’article 65.1 de la LPTAA, rejeter la demande d’exclusion de cette municipalité régionale de comté ou de cette communauté pour le seul motif qu’il existe un espace approprié disponible [art. 106 de la Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité].
Les demandeurs sont invités à lire attentivement le Guide d’élaboration d’une demande d’exclusion (PDF 1,009 Ko) pour en savoir davantage sur la préparation d’une demande d’exclusion.
Critères décisionnels
Pour rendre une décision sur ce type de demande, la Commission analyse d’abord l’existence d’un espace approprié disponible. La Commission est en droit de rejeter une demande sur la seule base qu’un tel espace existe uniquement pour une municipalité régionale de comté ou une communauté dont la révision du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement n’est pas effectuée conformément aux orientations gouvernementales visées au décret numéro 853-2024 du 22 mai 2024, et ce, malgré l’article 65.1 de la LPTAA [art. 106 de la Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité]. L‘existence d’un espace approprié disponible n’entraîne toutefois pas un rejet automatique.
Si la Commission ne rejette pas la demande d’exclusion à cette étape, elle évalue la demande selon l'article 12 , l'article 62 et l’article 65.1 de la LPTAA. Il est donc fortement recommandé au demandeur de fournir une analyse détaillée de sa demande d’exclusion sur l’ensemble des articles mentionnés. Des précisions peuvent être obtenues dans le Guide d’élaboration d’une demande d’exclusion (PDF 1,009 Ko).
Recevabilité d’une demande d’exclusion
Une demande d’exclusion est recevable si la Commission a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté.
Elle est également recevable sur réception d’un avis de conformité du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire aux orientations gouvernementales relatif à un projet de modification du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement qui vise à permettre l’objet de la demande dans l’affectation visée.
Est également recevable une demande dont l’objet est visé par un second projet de règlement de schéma d’aménagement et de développement ou de plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé qui a été adopté.
Dans les autres cas, la demande d’exclusion est irrecevable [art. 65.0.3 ].
Recours
La LPTAA prévoit des recours à la suite d’une décision rendue par la Commission sur une demande d’exclusion. Ceux-ci étant les mêmes que pour une demande d’autorisation, visiter la page Recours à la suite d’une décision pour en savoir davantage.