Critères d'évaluation
ImprimerLors de la réception d’une demande d’autorisation en vertu de la LATANR, la Commission doit d’abord déterminer si la terre agricole visée est propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux. Si elle est non propice, la Commission autorise l’acquisition [art. 15.1 ].
Si la terre agricole est jugée propice et que le requérant est une personne physique déclarant avoir l’intention de s’établir au Québec, elle rend une décision autorisant l’acquisition avec les conditions énoncées à l’article 15.2 .
Si le demandeur est une personne morale ou une personne physique n’ayant pas l’intention de s’établir au Québec, la Commission évalue la demande et rend sa décision en tenant compte des critères prévus à l’article 16 , soit :
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L’usage projeté, notamment l’intention du requérant de cultiver le sol ou d’élever des animaux sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;
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L’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;
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Les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;
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La valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;
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L’impact sur l’occupation du territoire.
Limite annuelle
La LATANR limite les superficies propices à la culture du sol ou à l’élevage des animaux pouvant être acquises par des personnes morales non-résidentes du Québec ou des personnes physiques non-résidentes qui n’ont pas l’intention de s’établir au Québec. En effet, selon l’article 15.3 de la Loi, la Commission peut autoriser un maximum de 1 000 hectares par année.
La Commission suspend l’étude des nouveaux dossiers lorsque le total de 1 000 hectares est atteint avec les demandes en traitement ou déjà autorisées. Leur examen reprend quand des superficies sont à nouveau disponibles. C’est le cas, par exemple, si une personne se désiste de sa demande, si la Commission refuse une demande qui était en traitement, ou lorsqu’une nouvelle année débute.
Par la suite, la Commission traite les dossiers qui ont été suspendus selon la date de dépôt de la demande complète. Lors de l’examen préliminaire de la demande, une communication est transmise au demandeur si son dossier doit être suspendu pour cette raison.
Par ailleurs, il est normal qu’un dossier soit dans la liste des dossiers suspendus même si le demandeur est d’avis que la terre n’est pas propice à l’agriculture. La Commission doit d’abord établir si la terre est propice ou non à l’agriculture. Si la Commission confirme que la terre n’est pas propice, le demandeur reçoit une communication confirmant cette décision. Dans le cas contraire, une orientation préliminaire lui est communiquée indiquant que la terre est propice et que le dossier est suspendu jusqu’à ce que la Commission puisse le traiter selon l’ordre établi par la liste.
Liste des dossiers actuellement suspendus (PDF 104 Ko)
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