Pourquoi demander une autorisation pour l’acquisition d’une terre agricole
ImprimerUne demande d’autorisation pour l’acquisition d’une terre agricole en vertu de l’article 79.0.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) est obligatoire lors de l’acquisition d’une terre agricole dont la superficie est égale ou supérieure à quatre hectares, et qu’il s’agit d’une des situations suivantes :
- L’acquéreur est un fonds d’investissements;
- L’acquéreur n’est pas une exploitation agricole enregistrée, et :
- La terre agricole se situe sur le territoire d’une communauté métropolitaine ou d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret (PDF 817 Ko) pris en vertu de l’article 79.0.5 ; et
- La terre agricole se situe à 1000 mètres ou moins d’un périmètre d’urbanisation.
Dans le cas contraire, aucune autorisation n’est nécessaire. À noter que l’acquisition par une communauté, un ministère, une municipalité, un organisme public ou le gouvernement n’est pas visée par la présente section.
Arbres de décision sur le contrôle de certaines acquisitions de terres agricoles (PDF 164 Ko)
À l'aide de schémas, déterminez si ces dispositions s’appliquent ou non à votre situation.
Télécharger Arbres de décision sur le contrôle de certaines acquisitions de terres agricoles (PDF 164 Ko)Quelques définitions
Acquisition
L’article 79.0.3 de la LPTAA définit ce que constitue une acquisition ainsi :
« Acquisition » : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf :
- la transmission pour cause de décès;
- toute acquisition, de gré à gré ou par expropriation, faite à la suite de la signification d’un avis d’expropriation en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
- le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
- l’exercice d’une prise en paiement.
Terre agricole
L’article 79.0.3 de la LPTAA définit ce que constitue une terre agricole ainsi :
« Terre agricole » : étendue de terrain située dans une zone agricole établie en vertu de la LPTAA, dont la superficie est égale ou supérieure à quatre hectares ou à toute autre superficie moindre que le gouvernement peut fixer par règlement et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public, par un chemin de fer, par une emprise d’utilité publique ou par la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII .
Fonds d’investissement
Jusqu’à l’adoption par le gouvernement d’un règlement définissant « fonds d’investissement », la définition prévue à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) s’applique :
« Fonds d’investissement » : tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement à capital fixe;
« Fonds d’investissement à capital fixe » : l’émetteur qui réunit les caractéristiques suivantes :
- Il a pour objet principal d’investir les sommes d’argent qui lui sont fournies par les porteurs de ses titres;
- Il n’effectue pas d’investissement dans les buts suivants :
- Exercer ou chercher à exercer le contrôle d’émetteurs, à l’exception de tout émetteur qui est un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement à capital fixe;
- Participer activement à la gestion des émetteurs dans lesquels il investit, à l’exception de tout émetteur qui est un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement à capital fixe;
- Il n’est pas un organisme de placement collectif.
Exploitation agricole enregistrée
L’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) définit ce que constitue une exploitation agricole enregistrée ainsi :
« Exploitation agricole enregistrée » : entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production comprenant au moins un immeuble à vocation agricole.