Les textes contenus dans la Foire aux questions n’ont pas de valeur légale. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.
Dans cette page :
1. Lois et règlements
La LPTAA, entrée en vigueur en 1978, a pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture, selon une diversité de modèles nécessitant notamment des superficies variées. De plus, elle vise à favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont elle prévoit l’établissement.
L’agriculture au sens de la Loi [art. 1, par. 1 ], c’est la culture du sol et des végétaux (cultures céréalières, fourragères, maraîchères et horticoles), le fait de laisser le sol sous couverture végétale (friche), la sylviculture (l’entretien et l’exploitation des peuplements forestiers), l’élevage des animaux (reproduction, engraissement, dressage, etc.) et la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments aux fins précédemment énumérées, à l’exception toutefois des bâtiments d’habitation.
L’activité agricole visée par la Loi [art. 1, par. 0.1 ] comprend d’abord la pratique de l’agriculture. Ensuite, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux destinés à une utilisation agricole sont également considérés comme des activités agricoles. Il en va de même de l’entreposage de machines et matériels agricoles utilisés à des fins agricoles.
Les activités d’entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente de produits agricoles ne sont des activités agricoles que si elles sont effectuées par un producteur sur sa ferme. De plus, elles ne doivent concerner que des produits agricoles qui proviennent majoritairement de son exploitation.
Pour faire tout ce qui n’est pas de l’« agriculture » ou une « activité agricole » au sens de la Loi [art. 26 ];
Pour utiliser une érablière à une autre fin que la production acéricole ou pour y faire la coupe des érables, sauf à des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie [art. 27 ];
Pour procéder à une aliénation dont l’effet est de morceler un lot [art. 28 ] ou de démembrer une propriété formée de lots contigus ou réputés contigus [art. 29 ];
Pour procéder à l’enlèvement de sol arable [art. 70 ] ou pour faire la culture de gazon [art. 72 ].
Si vous possédez un seul lot en zone agricole, vous pouvez l’aliéner en totalité sans autorisation. De même, si vous êtes propriétaire de deux lots non contigus, vous pouvez les vendre distinctement l’un de l’autre.
Si vous désirez poser un acte que la LPTAA interdit sous réserve d’une autorisation de la Commission, vous devez remplir un des formulaires prévus à cet effet. Si cette demande n’est pas transmise à la Commission par le biais de l’Espace client, vous devez déposer votre demande auprès de la municipalité. Les demandes déposées par le biais de l’Espace client seront toutefois transférées directement aux municipalités concernées.
La municipalité doit étudier la demande et faire à la Commission une recommandation sur la pertinence de la demande. Cette recommandation doit être motivée selon les critères de l’article 62 de la LPTAA, les dispositions du règlement de zonage et, s’il y a lieu, les mesures de contrôle intérimaire.
De plus, si la demande vise une nouvelle utilisation à une fin autre que l’agriculture, la recommandation de la municipalité doit indiquer les espaces appropriés disponibles ailleurs sur son territoire et hors de la zone agricole [art. 58.2 ].
Un fonctionnaire autorisé de la municipalité doit également préciser si la demande est conforme à la réglementation de zonage de la municipalité [art. 58.1 ].
Finalement, la municipalité doit transmettre la demande à la Commission dans les 45 jours de sa réception.
Le paiement est encaissé lors de la réception de la demande, au moment de l’ouverture du dossier, que la demande soit recevable, nécessaire ou non. Ainsi, aucun remboursement ne sera effectué.
Si la demande n’est pas conforme au règlement, celle-ci sera irrecevable devant la Commission. Toutefois, la Commission pourra la traiter si elle reçoit les deux documents suivants :
Une copie d’un projet de règlement adopté par le conseil de la municipalité dont l’effet serait de rendre la demande conforme au règlement de zonage;
Un avis de la MRC indiquant que la modification envisagée par la municipalité serait conforme au schéma d’aménagement ou aux mesures de contrôle intérimaire [art. 58.5 ].
En vertu de sa Déclaration de services à la clientèle (DSC), lorsque la municipalité lui transmet une demande dûment remplie, la Commission s’engage à :
Accuser réception de la demande et en faire une analyse sommaire dans un délai de 10 jours;
Acheminer une orientation préliminaire1 dans un délai moyen de 45 à 80 jours suivant l’accusé de réception, selon la nature de votre dossier;
Rendre la décision selon l’un ou l’autre des scénarios suivants :
Dans un délai moyen de 25 jours suivant l’expiration du délai (30 jours civils) accordé par la Loi pour présenter des observations à la suite de la communication de l’orientation préliminaire;
Dans un délai moyen de 75 jours suivant la fin de l’audience si votre demande a fait l’objet d’une rencontre publique.
1 Orientation préliminaire : document qui résume la demande et l’étude qui en a été faite pour conclure au résultat préliminaire annoncé.
Pour rendre une décision, la Commission s’appuie sur les critères énoncés aux articles 12 et 62 de la LPTAA, peu importe la demande. Toutefois, la Commission doit aussi prendre en compte l’article 61.1 de la LPTAA si la demande vise une nouvelle utilisation sur un lot situé sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada.
Finalement, en matière d’exclusion, elle doit également considérer les articles 65 et 65.1 de la LPTAA dans l’analyse de la demande qui lui est présentée.
Pour en savoir davantage, consultez les pages suivantes :
Si la modification que vous souhaitez faire est mineure (léger changement de superficie, par exemple), vous devez en fournir tous les détails par écrit à la Commission. Elle sera acceptée et traitée en conséquence. Toutefois, si la modification envisagée est majeure, il se peut qu’on vous invite à procéder par dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. Une modification est considérée comme majeure si elle requiert une nouvelle analyse ou la production d’une nouvelle résolution municipale (ajout d’un nouvel usage ou d’un nouveau lot, par exemple).
Pour être considérée comme intéressée, une personne doit respecter un des trois critères suivants :
Être une personne directement concernée par l’effet de la décision;
Être une personne dont l’intérêt est directement en lien avec l’objet de la Loi;
Être une personne en mesure de justifier son intérêt en raison de sa proximité du lieu visé ou des répercussions légitimes que pourrait avoir la demande sur elle-même, son lot ou ses activités.
Une personne considérée comme intéressée peut participer au processus d’une décision de la Commission ou contester une décision devant le Tribunal administratif du Québec. La participation au processus de décision inclut la transmission d’observations, la participation aux rencontres, la réception d’une copie du dossier ou de la décision.
Non. Les demandes d’exclusion ne peuvent être faites que par une municipalité régionale de comté (MRC), par la Communauté métropolitaine de Montréal ou par celle de Québec [art. 65 ].
Oui. L’article 58 prévoit qu’une personne peut faire inclure un lot dans une zone agricole en en faisant la demande à la municipalité locale où est situé ce lot. Une copie de la demande doit aussi être adressée à la Commission, laquelle rendra une décision en conséquence.
Cette demande peut également être effectuée par le biais de l’Espace client.
Non. La Cour Suprême du Canada a déterminé en 2010 que l’article 26 de la LPTAA, qui interdit tout usage autre que l’agriculture en zone agricole au Québec, ne peut avoir pour effet d’empêcher la construction et l’exploitation d’un aérodrome2 puisqu’il s’agit d’une compétence fédérale exclusive.
Toutefois, cela ne rend pas toutes lois ou tous règlements provinciaux inapplicables à la construction ou à l’exploitation d’un aérodrome. Par exemple, une autorisation de la Commission est nécessaire si l’aménagement d’un aérodrome requiert le morcellement ou l’aliénation d’une partie d’une terre agricole.
De plus, certains bâtiments, aménagements ou certaines activités qui ne sont pas exclusivement en lien avec le fonctionnement ou l’exploitation d’un aérodrome pourraient rester soumis aux lois et règlements provinciaux applicables. Par exemple : l’emplacement des chemins d’accès, la présence de commerces ou de logements, l’utilisation de salles à des fins de congrès ou de réunions, etc.
2 Est aussi considéré comme un aérodrome : un aéroport, un héliport, ou un hydroaérodrome.
La vente, le morcellement ou l’aliénation d’un lot, d’une partie de lot ou d’un ensemble de lots situés en zone agricole sont soumis aux restrictions des articles 28 et 29 de la LPTAA. Ces restrictions s’appliquent si le vendeur se conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu au sens de la Loi. Que le lot, ou la partie du lot, à être vendu soit destiné à la construction d’un aérodrome n’a pas pour effet de limiter la compétence de la Commission en cette matière.
Donc oui, si vous souhaitez aliéner ou morceler un lot situé en zone agricole et conserver un droit de propriété sur un lot adjacent, le futur acquéreur (qui souhaite construire l’aérodrome) ou vous-même devez déposer une demande d’autorisation à la Commission. Celle-ci évaluera les impacts d’une telle aliénation ou d’un tel morcellement sur la zone agricole.
3. Procédures
Il n’est pas nécessaire de se faire représenter par un avocat devant la Commission puisque celle-ci n’est pas un tribunal et ses membres ne sont pas des juges. La Commission est un organisme gouvernemental qui rend des décisions administratives. Ses décisions sont guidées par l’intérêt général de protéger le territoire agricole et les activités qui s’y pratiquent. Lorsqu’elle rend une décision, la Commission doit se baser sur les critères préétablis par la loi. Il vous appartient d’évaluer si vous êtes en mesure de faire la démonstration du bien-fondé de votre demande d’autorisation ou de la déclaration par laquelle vous revendiquez un droit exceptionnel.
Pour savoir si votre lot fait partie d’une zone agricole, vous pouvez vous renseigner soit auprès de votre municipalité, soit au Registre foncier du Québec en ligne ou encore auprès de la Commission de protection du territoire agricole.
Au besoin, vous pouvez obtenir une attestation écrite de la Commission à cet effet en payant les frais exigibles en vertu du règlement.
À la suite de la réception de l’orientation préliminaire, un délai de 30 jours est accordé au demandeur, au déclarant ou à toute personne intéressée d’un dossier pour :
Oui. Un demandeur ou une personne intéressée peut contester une décision de la Commission devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans les 30 jours de sa notification [art. 21.1 ].
Attention : si une contestation devant le TAQ est amorcée, il ne sera plus possible de demander à la Commission de rectifier ou de réviser sa décision. En effet, la procédure de révision ou de rectification est traitée par la Commission, alors que la procédure de contestation est traitée par le TAQ. Il n’est donc pas possible de demander aux deux organismes d’étudier en même temps une décision. Une fois que l’un ou l’autre des recours est choisi à la suite d’une décision, il n’est plus possible de choisir l’autre procédure.
Une décision ou une ordonnance peut toujours être rectifiée par la Commission en transmettant une demande de révision. Celle-ci s’applique aux erreurs d’écriture ou de calcul ou à toute autre erreur de forme. Il en est de même d’une décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus que ce qui était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande [article 18.5 ].
La Commission peut réviser, d’office ou sur demande écrite [art. 18.6 ], une décision ou une ordonnance lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu au bon moment, aurait pu justifier une décision différente. Il en est de même quand le demandeur ou une personne intéressée n’a pas pu présenter ses observations et que la Commission juge suffisant le motif qui l’empêchait de le faire. Il est aussi possible de réviser, d’office ou sur demande, une décision ou une ordonnance qui comporte une erreur suffisamment grave, évidente ou déterminante pour mener à son annulation.
Oui. L’article 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) prévoit la possibilité de construire une seule résidence sur un ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants. Ces lots doivent former une superficie d’au moins 100 hectares et appartenir à un même propriétaire. L’utilisation résidentielle, incluant tous les accessoires, ne peut toutefois pas dépasser 5 000 mètres carrés.
Pour procéder à la construction, une déclaration accompagnée du titre de propriété et d’un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidence sera construite doit être déposée à la Commission. Cette dernière sera alors en mesure de vérifier la conformité du droit revendiqué. Seule l’émission d’un avis de conformité attestant de ce droit par la Commission permettra à la municipalité de délivrer un permis de construction.
Pour en savoir davantage, consultez les pages suivantes :
L’article 40 de la LPTAA prévoit qu’une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture peut, sans l’autorisation de la Commission, construire une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé. Ce privilège est accordé seulement si la résidence est construite sur un lot dont cette personne est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire aux conditions suivantes :
La principale occupation de l’actionnaire ou du sociétaire qui habitera la résidence est l’agriculture;
Cet actionnaire ou sociétaire exerce cette principale occupation sur le lot où sera construite la résidence;
Ce lot est la propriété de la personne morale ou de la société déclarante ou celle d’un de ses actionnaires ou sociétaires.
Ces conditions s’appliquent également si la résidence est destinée à un enfant de l’actionnaire ou du sociétaire ou à un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
Avant d’obtenir un permis de construction pour une telle résidence, une déclaration doit être déposée à la Commission. Celle-ci s’assurera que tous les critères pour obtenir ce privilège sont satisfaits.
Attention : ces critères sont nombreux et il est de la responsabilité du déclarant d’en fournir les preuves! L’agriculteur doit notamment démontrer qu’il tire son principal revenu de la pratique de l’agriculture, qu’il consacre la majorité de son temps aux travaux nécessaires à la bonne marche de l’entreprise agricole et que cette entreprise est viable. Ainsi, ce privilège sera refusé à toute personne qui projette de devenir agriculteur et dont les revenus ne permettent pas d’en vivre au moment où la déclaration est déposée. La Commission ne peut se baser sur des projections, mais uniquement sur des revenus réels.
Pour en savoir davantage et vous assurer de remplir tous les critères, il est recommandé de consulter :
Il s’agit d’un droit reconnu à une construction ou à une utilisation autre que l’agriculture qui existait avant l’entrée en vigueur de la LPTAA. Ces droits sont prévus aux articles 101 à 105 de la LPTAA. Pour connaître la date du décret dans votre région, consultez la page Décrets des six régions désignées.
Seules les utilisations principales (résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle) bénéficiant d’un droit acquis permettent une extension du droit jusqu’à 5 000 ou 10 000 mètres carrés. La superficie autorisée est déterminée en fonction du type d’utilisation qui avait cours à la date d’entrée en vigueur de la LPTAA [art. 103 ]. Dans les autres cas, le droit acquis se limite à la superficie même du bâtiment ou de l’utilisation autre qu’agricole attributive de droits acquis [art. 101 ].
Non. Une fois l’existence d’un droit acquis établie sur un lot en zone agricole, celui-ci ne peut pas être déplacé ou transféré ailleurs sur le même lot, encore moins sur un autre lot.
Un droit acquis ne bénéficie pas au propriétaire personnellement, mais bien au lot sur lequel il se situe. Ainsi, advenant la vente du lot, le droit acquis se transfère généralement au nouvel acquéreur. Celui-ci peut continuer d’utiliser le lot aux mêmes fins.
Oui. C’est le cas lorsque la superficie sur laquelle porte le droit acquis est laissée sous couverture végétale pendant plus d’une année. Dans une telle situation, le droit acquis s’éteint [art. 102 ].
Deux situations peuvent mener une personne à vouloir faire reconnaître un droit acquis :
L’émission d’un permis de construction [art. 32 ];
L’aliénation (ou le lotissement) avec délimitation d’une aire de droit acquis [art. 32.1 ].
Ainsi, l’article 32 de la LPTAA prévoit que, dans certains cas, lorsqu’une personne requiert un permis de construction et que ce permis vise une résidence ou un autre bâtiment principal pour lequel l’un des droits reconnus aux articles 101 à 105 est invoqué, une déclaration doit préalablement être produite à la Commission.
L’article 32.1 exige également qu’une déclaration soit produite à la Commission à l’occasion d’une aliénation qui aurait pour effet de délimiter totalement ou partiellement une superficie de droits acquis [art. 101 à 105]. La déclaration doit alors invoquer le droit en vertu duquel l’aliénation peut être effectuée sans l’autorisation de la Commission.
Cette obligation revient à la personne qui procède à l’aliénation ou au lotissement (ex. : vente) d’une telle superficie de droits reconnus, ou qui conserve une telle superficie à l’occasion d’une aliénation ou d’un lotissement.
Prenez note que le délai de traitement d’une telle déclaration est de 90 jours.
Pour en savoir davantage, consultez les sections suivantes :
Oui, un droit acquis permet d’aliéner en totalité ou en partie la superficie faisant l’objet du droit acquis.
L’utilisation faite de la superficie vendue doit cependant rester la même. Ainsi, dans le cas de la vente d’une partie d’un droit acquis résidentiel, l’acquéreur peut seulement utiliser cette superficie à des fins résidentielles. Si aucune utilisation résidentielle n’est faite sur cette superficie dans les 12 mois suivant la vente, il pourrait y avoir extinction du droit acquis pour l’avenir.
Une déclaration doit cependant être produite à la Commission préalablement à la vente.
Pour en savoir davantage, consultez les pages suivantes :
4.10 Une résidence implantée sur un lot au moment de l’entrée en vigueur de la Loi a été convertie en commerce. Elle était utilisée comme tel au 20 juin 2001. Aujourd’hui, le propriétaire se propose d’aliéner ce commerce avec une superficie d’un hectare, prétextant qu’il s’agit d’une utilisation commerciale. Une autorisation de la Commission est-elle requise?
Oui. Le propriétaire pourra aliéner le commerce, mais avec une superficie de 5 000 mètres carrés seulement. En effet, ce commerce a été établi sur l’assiette d’un droit acquis résidentiel qui ne peut être étendu sur plus de 5 000 mètres carrés. Dans ce cas, c’est la résidence qui est à l’origine du droit acquis et non le commerce. Ainsi, si le propriétaire désire vendre le commerce sur une superficie d’un hectare (10 000 mètres carrés), il devra obtenir l’autorisation de la Commission.
Par ailleurs, le futur acquéreur devra poursuivre le même usage commercial exercé sur le lot au 20 juin 2001. Tout changement d’usage, y compris un retour vers l’usage résidentiel d’origine, devra également faire l’objet d’une autorisation de la Commission.
Vous pouvez utiliser votre résidence à des fins commerciales ou pour exercer votre profession aux conditions suivantes :
L’utilisateur doit habiter la résidence.
L’espace utilisé doit être situé à l’intérieur de la résidence et être réservé à cette fin, rien à l’extérieur.
L’espace doit occuper au maximum 40 % de la superficie de la résidence, peu importe le nombre d’activités commerciales ou professionnelles.
Aucun service d’hébergement ne doit être offert.
Cet usage ne doit pas engendrer de contraintes aux activités d’élevage voisines.
Le gîte touristique est permis dans les résidences aux conditions suivantes :
Ce gîte n’engendre pas de contraintes aux activités d’élevage voisines.
Un maximum de 5 chambres permettant d’accueillir au maximum 15 personnes est offert en location.
Ce gîte est situé dans une résidence privée où réside l’exploitant.
On y sert uniquement le petit-déjeuner, moyennant un prix forfaitaire.
Oui, aux conditions suivantes :
Le logement doit avoir la même adresse municipale que le logement principal.
Le logement principal et le logement multigénérationnel doivent partager l’accès aux systèmes d’approvisionnement électrique, d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées.
Le logement doit être relié au logement principal de façon à permettre la communication par l’intérieur.
Oui. La pension pour chiens et chats (le gardiennage à court terme de petits animaux) constitue une utilisation autre qu’agricole. Elle ne consiste pas en l’élevage d’animaux. Son exercice requiert donc une autorisation de la Commission.
Oui, à l’intérieur de la superficie bénéficiant de droits acquis, si les règlements municipaux en vigueur le permettent. Depuis la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Boerboom en février 2008, l’article 101.1 de la LPTAA ne peut empêcher une personne d’ajouter plus d’une résidence sur un même lot, à l’intérieur d’une superficie bénéficiant de droits acquis.
5. Morcellement et aliénation
En vertu du paragraphe 3 de l’article 1 de la LPTAA, une « aliénation » prend la forme d’un transfert de la propriété d’une terre d’une personne à une autre comme une vente, un don ou un échange.
L’aliénation peut aussi prendre la forme d’un acte déclaratif de propriété comme le partage.
La LPTAA assimile également certains actes à une aliénation en raison de la similitude de leurs effets comme l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société ou la cession d’un droit de propriété superficiaire.
Certains modes de transfert de propriété sont toutefois exclus de la définition d’aliénation, soit :
La transmission pour cause de décès;
La vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chap. E-24);
L’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque.
5.2 Un producteur laitier qui a construit sur sa ferme une fromagerie artisanale située en bordure de la route veut aujourd’hui vendre sa terre en gardant la fromagerie. Peut-il le faire sans obtenir d’autorisation de la Commission et peut-il continuer à exploiter cette entreprise de transformation?
Non. Les bâtiments utilisés pour les activités de transformation font partie de la ferme. Ils doivent, par conséquent, être cédés avec la ferme au moment de la vente de celle-ci. Ainsi, il ne sera pas possible de conserver le terrain sur lequel se situe la fromagerie pour en continuer l’exploitation, à moins d’obtenir une autorisation de la Commission pour le démembrement de la ferme (un lotissement, paragraphe 10 de l’article 1 de la LPTAA).
De plus, une fois les activités de transformation détachées et dissociées de l’exploitation de la ferme, l’exploitation de la fromagerie ne peut plus être considérée comme une activité agricole. Une autorisation pour utiliser la fromagerie à des fins autres que l’agriculture sera alors aussi requise. Elle sera examinée par la Commission comme pour toute activité industrielle ou commerciale en zone agricole.
Oui. L’aliénation d’un lot ou d’une partie de lot par voie testamentaire constitue une exception au principe général de la LPTAA. Cependant, les lots ou parties de lot légués doivent être explicitement décrits dans le testament pour échapper à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Oui. La LPTAA n’empêche pas les propriétaires de consentir une hypothèque sur leur propriété au complet ou sur une partie seulement. Toutefois, advenant le cas où il y aurait prise en paiement par le créancier, cette prise en paiement devra porter sur tout le lot ou tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque. De plus, ceux-ci ne pourront être revendus qu’en bloc et non individuellement.
Il n’y a pas de contiguïté entre les lots lorsqu’ils appartiennent à des patrimoines distincts, soit, par exemple, à une personne physique et à une compagnie. Ceux-ci peuvent être vendus indépendamment l’un de l’autre.
Oui, mais seulement si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées3 :
L’acheteur est un producteur agricole.
L’acheteur est propriétaire du lot contigu au terrain que je veux vendre.
Le vendeur demeure propriétaire d’au moins 40 ha contigus.
La vente rend l’acheteur propriétaire d’au moins 40 ha contigus.
La transaction n’a pas pour effet de morceler une érablière.
L’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) prévoit qu’une municipalité régionale de comté (MRC) ou la Communauté métropolitaine de Montréal ou celle de Québec peut soumettre une demande à la Commission afin de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Ces demandes permettent d’aborder l’implantation de nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole de manière globale sur le territoire d’une municipalité régionale de comté (MRC). Elles traduisent une vision à long terme du territoire agricole. Elles offrent une solution de rechange durable au traitement « à la pièce » des demandes d’autorisation. Le traitement d’ensemble de la fonction résidentielle en zone agricole permet, au terme de l’exercice, de créer un cadre de gestion beaucoup plus cohérent et favorable au développement des activités agricoles.
Une demande à portée collective porte sur l’une ou l’autre des situations suivantes :
Un îlot déstructuré de la zone agricole;
Des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan.
Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire définissent les îlots déstructurés comme suit : « […] entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture. »
À la lumière de cette définition, la Commission a également établi des lignes directrices. Ces lignes guident la délimitation des îlots déstructurés et leur reconnaissance éventuelle dans le cadre d’une demande à portée collective.
Oui, si le propriétaire respecte les conditions de l’autorisation à des fins résidentielles de la décision à portée collective. Le cas échéant, il n’a pas à produire la déclaration prévue par l’article 32 puisqu’il peut se prévaloir de cette autorisation. Le propriétaire est invité à consulter sa municipalité à cet effet.
Oui, toute utilisation à une fin autre que l’agriculture nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation à la Commission. Cela inclut tout aménagement ou toute construction dont l’utilisation est à une fin accessoire résidentielle (ex. : cabanon, piscine, chemin d’accès, etc.) et localisée hors des limites d’un îlot déstructuré.
Non. Une demande à portée collective ne vise que l’utilisation à des fins résidentielles. En conséquence, tout autre type d’utilisation doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à la Commission.
Non, car un duplex représente deux unités d’habitation.
Oui, si l’îlot déstructuré avec morcellement couvre l’ensemble de l’une ou l’autre des façades des deux parties visées, celui-ci rompt la contiguïté dès la prise d’effet de la décision. La contiguïté peut toutefois être maintenue par des conditions de la décision à portée collective applicables.
Non, lorsque la demande d’autorisation vise l’implantation d’hébergements temporaires destinés à ces types de travailleurs et que ces hébergements sont :
Dans des structures mobiles et sans fondation;
Destinés à héberger au moins deux TET ou TAS qui partagent des lieux communs dans le même logement temporaire.
Pour de tels cas, le demandeur doit plutôt déposer une demande d’autorisation (réf. 426591). La Commission déclarera recevable ce type de demande. Elle acceptera de s’en saisir malgré les dispositions d’une décision rendue en vertu de l’article 59 qui pourraient être en vigueur.
Dans les autres cas, oui, la décision rendue sur une demande à portée collective s’applique. Par ailleurs, le dépôt d’une déclaration en vertu de l’article 40 de la LPTAA est possible si toutes les conditions pour se prévaloir de ce droit sont respectées.
Oui. À condition de respecter les conditions de l’article 16.1 du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, chap. P-41.1, r. 1.1). Si vous désirez aménager et utiliser un kiosque de vente de produits agricoles à la ferme, vous devez offrir au moins 25 % de produits qui proviennent de votre propre ferme. Il est donc possible d’offrir à la vente un maximum de 75 % des produits qui proviennent de la ferme d’autres producteurs. Notons qu’il doit s’agir de produits de producteurs au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chap. P-28). De plus, leur lieu principal de production doit se situer dans la même région administrative ou à moins de 150 km du kiosque.
Oui. À moins d’indication contraire dans la décision, une autorisation de la Commission n’est pas accordée personnellement à celui ou celle qui la demande. Elle porte sur le lot en tant que tel. Ainsi, un acquéreur éventuel pourra tout à fait se prévaloir de l’autorisation accordée si celle-ci est toujours valide.
Les critères permettant la construction d’un tel abri sont prévus à l’article 1 du Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l'implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l'agrandissement d'emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation (RLRQ, chap. P-41.1, r.2).
Ainsi, un abri sommaire, plus communément appelé abri forestier ou camp forestier, peut être construit sans autorisation de la Commission aux conditions suivantes :
Le lot ou l’ensemble de lots boisés sur lequel il est construit forment une superficie minimale de 10 hectares appartenant à un même propriétaire.
Le bâtiment ne doit pas avoir l’eau courante.
Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie maximale de 20 mètres carrés au sol.
Non. Le producteur forestier n'est pas un producteur au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Toutefois, la Commission considère que ces activités de transformation du bois provenant de sa propre production sont des activités agricoles permises. En revanche, si le bois provenait principalement d'autres producteurs, une autorisation de la Commission serait requise.
La Commission considère la culture de marijuana comme étant une activité agricole, comme définie à l’article 1 de la LPTAA. Ainsi, une serre hydroponique est considérée comme étant un bâtiment agricole au même titre qu’une serre de culture de tomates. Toutefois, le demandeur doit obtenir tout permis qui serait exigé en vertu d’une autre loi, d’un règlement du gouvernement ou encore d’un règlement municipal.
Les randonnées à cheval et les cours d’équitation sont permis lorsqu’ils sont accessoires aux activités d’un centre équestre exploité par un producteur. Sont aussi permis l’aménagement et l’utilisation de sentiers à ces fins. Ces utilisations sont autorisées à l'article 12 du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, chap. P-41.1, r. 1.1).
Vous pouvez utiliser de manière accessoire une portion de la cabane à sucre de votre exploitation acéricole comme aire de repos si vous répondez à l’une des conditions suivantes :
Vous détenez un contingent émis sur ce lot par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
De plus, cette utilisation est autorisée du mois de janvier au mois de mai, si l’aire de repos :
Fait partie du bâtiment de production;
Est distincte de l’aire de production;
Est d’une dimension inférieure à l’aire de production.
La superficie de l’aire de repos varie selon le nombre d’entailles exploitées, comme indiqué au tableau suivant.
Nombre d’entailles exploitées
Superficie totale de plancher autorisée pour l’aire de repos
< 5 000 entailles
≤ 30 m2, sans aucune division, sauf l’espace réservé pour la toilette
5 000 – 19 999 entailles
≤ 40 m2
20 000 entailles ou plus
≤ 80 m2
À titre de producteur agricole, sur votre ferme, vous pouvez :
Offrir un service de repas à la ferme aux conditions suivantes :
mets composés principalement de produits de la ferme,
maximum de 20 sièges dans l’aire de service,
pas de contraintes aux activités d’élevage voisines;
Aménager et utiliser des espaces pour le stationnement de VR autonomes des clients aux conditions suivantes :
maximum de 5 espaces de stationnement,
≤ 1 000 m2,
distance de < 100 m de la résidence du producteur,
durée maximale du stationnement de 24 heures,
aucun service supplémentaire;
Offrir des visites guidées à la ferme aux conditions suivantes :
aucun espace, bâtiment, véhicule ou équipement supplémentaire requis,
espace de stationnement ≤ 1 000 m2 et à < 100 m de la résidence du producteur,
installations sanitaires temporaires.
Non. Le dépôt d’un plan de subdivision ne constitue plus un lotissement au sens de la Loi. Il n’est donc plus assujetti à la Loi et peut être effectué sans autorisation ni déclaration.
8. Non-résident du Québec
Pour de plus amples informations sur la LATANR et les processus qui en découlent, vous pouvez consulter :
Il est normal que le dossier soit dans la liste des dossiers suspendus (PDF 66 Ko) puisque la Commission doit d’abord établir si la terre est propice ou non à l’agriculture. Si la Commission confirme que la terre n’est pas propice, elle vous informera de cette décision. Dans le cas contraire, une orientation préliminaire vous sera communiquée indiquant que la terre est propice. Elle vous avisera, par la même occasion, de la suspension de votre dossier jusqu’à ce que la Commission puisse le traiter selon sa position dans la liste.
9. Exclusion
En vertu de l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), une municipalité régionale de comté (MRC) ou une communauté métropolitaine (CM) peut demander l'exclusion d'un lot de la zone agricole.
Une demande d’exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés ci-dessus est irrecevable.
Lorsqu’une demande vise un lot contigu ou à proximité de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation et porte sur l’un des deux objets suivants :
L’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles;
L’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles.
Dans le cas d’un lot situé à proximité des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, la Commission doit de plus être satisfaite que la demande n’aura pas pour effet de modifier les limites de cette zone ou de ce périmètre.
Afin de déterminer si la demande d’autorisation est assimilable à une demande d’exclusion, la Commission évalue :
Le caractère permanent de l’usage ou de l’implantation;
La présence d’infrastructures permanentes avec ou sans aménagement pour l’eau, l’électricité, les installations sanitaires et septiques;
La perspective raisonnable d’un retour à l’agriculture;
À titre informatif, voici une liste non exhaustive des types de projets généralement assimilés à une demande d’exclusion :
Duplex, jumelés ou développement résidentiel ;
Commerces;
Institutions (école, hôpital);
Industries (mines);
Étangs aérés, puits;
Agrandissement en zone agricole d’un usage commercial, industriel ou de plusieurs usages résidentiels présents dans le périmètre d’urbanisation;
Ajout d’usage à un droit acquis (ajout d’un commerce ou d’une industrie sur un site bénéficiant de droits acquis résidentiels).
Lorsque la Commission assimile une demande d’autorisation portant sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation [art. 61.2 , al. 1] à une demande d’exclusion, elle émet une lettre administrative vous informant que la demande est irrecevable et qu’une demande d’exclusion est nécessaire.
Lorsque la Commission assimile une demande d’autorisation portant sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation [art. 61.2 , al. 2] à une demande d’exclusion, elle émet une orientation préliminaire motivant son constat et se prononce sur la recevabilité de la demande d’autorisation [art. 65 ].
Vous disposez de 30 jours pour amender votre demande afin que la MRC se porte promoteur du projet. Elle dépose alors, à titre de demanderesse, une demande d’exclusion, accompagnée des divers documents exigés. Le cas échéant, la Commission reprend l’analyse du dossier et apprécie la demande en vertu des articles 12 , 62 et 65.1 de la Loi.
À défaut d’un amendement à cet effet, la Commission rend une décision quant à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation du demandeur.
Le paiement est encaissé lors de la réception de la demande, au moment de l'ouverture du dossier, que la demande soit recevable, nécessaire ou non. Il s’agit de frais d’ouverture.
Toutefois, aucuns nouveaux frais d’ouverture de dossier ne sont perçus par la Commission lorsqu’une demande d’exclusion est déposée et qu’elle est liée à une demande d’autorisation qui a été jugée irrecevable.
10. Services en ligne
Dans le tableau qui suit, vous verrez en un coup d’œil nos différents services en ligne. Vous trouverez aussi à quel endroit sur notre site il est possible d’y accéder.
Services en ligne
Site Web
Espace client
Espace partenaire
Rechercher des dossiers publics de la Commission
Oui
Non
Non
Rechercher dans mes dossiers
Non
Oui
Oui
Déméter
Oui
Oui
Oui
Demander une autorisation (LPTAA)
Non
Oui
En consultation
Demander une autorisation pour les non-résidents (LATANR)
Non
Oui
En consultation
Déclarer un droit
Non
Oui
En consultation
Demander une vérification d’un droit
Non
Oui
Non
Demander une attestation de zonage (art. 15)
Non
Oui
Non
Transmettre des observations écrites
Oui
Oui
Oui
Demander une rencontre
Oui
Oui
Oui
Demander une révision, une révocation ou une rectification d’une décision ou d’une ordonnance
Oui
Oui
Oui
Demander une révision d’un avis de non-conformité
Oui
Oui
Non
Remplir un sommaire de rapport de suivi agronomique
Oui
Non
Non
Demander un permis d'enlèvement de sol arable
Oui
Non
Non
Signaler une infraction
Oui
Non
Non
Demander une information générale
Oui
Non
Non
Demander un service
Oui
Non
Non
Déposer des documents dans un dossier
Oui
Oui
Oui
Effectuer un paiement
Oui
Oui
Oui
Porter plainte relativement aux services offerts par la Commission
Oui
Non
Non
Espace client
Pour votre première connexion à l’Espace client
Accédez à la page Inscription à l’Espace client. Entrez vos informations personnelles, votre adresse postale ainsi que votre adresse courriel. Si vous avez déjà un dossier à la Commission, inscrivez l’adresse courriel reliée à ce dossier.
Suivez les instructions qui vous seront données pour compléter votre inscription.
Organisations qui ne sont pas des partenaires et qui ont plusieurs représentants
Vous êtes un demandeur ou un mandataire d’une organisation avec plus d’un représentant susceptible d’intervenir avec la Commission? Ces consignes particulières (PDF 158 Ko) s’adressent à vous!
Lors de vos prochaines connexions à l’Espace client
Accédez à la page Connexion à l’Espace client. Entrez votre adresse courriel et le mot de passe choisis lors de votre inscription, puis cliquez sur Me connecter.
À la page suivante, cliquez sur Envoyer un code. Un code de sécurité vous sera alors envoyé par courriel afin de valider votre identité. Copiez ce code et collez-le dans la page Web.
Pour votre première connexion à l’Espace partenaire
Accédez à la page Inscription à l’Espace partenaire. Dans la liste déroulante, recherchez votre entité. L'adresse courriel associée apparaîtra partiellement sous la liste pour des questions de sécurité. Vérifiez qu’elle correspond à la vôtre. Si ce n’est pas le cas, vérifiez que vous avez sélectionné la bonne entité. Vous pouvez aussi communiquer avec nous.
Suivez les instructions qui vous seront données pour compléter votre inscription.
Après l’activation de votre Espace partenaire, il vous sera possible d’ajouter des représentants que vous autorisez à consulter et à compléter des dossiers sur votre territoire. Ils recevront alors un courriel les invitant à compléter leur inscription.
Lors de vos prochaines connexions à l’Espace partenaire
Entrez votre adresse courriel et le mot de passe choisis lors de votre inscription, puis cliquez sur Me connecter.
À la page suivante, cliquez sur Envoyer un code. Un code de sécurité vous sera alors envoyé par courriel afin de valider votre identité. Copiez ce code et collez-le dans la page Web.
Connectez-vous d’abord à votre Espace en ligne. Cliquez ensuite sur l’onglet Informations et préférences.
Veuillez noter que tout changement à vos informations sera aussi appliqué à vos dossiers en cours ou antérieurs.
Sur la page de connexion à l’Espace en ligne, cliquez sur le lien J’ai oublié mon mot de passe. Vous recevrez alors, à l’adresse courriel que vous avez fournie, des consignes à suivre pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous ne recevez pas ce courriel, communiquez avec nous.
Oui. Vous les trouverez dans votre Espace client, sous l’onglet Mes dossiers, à la condition que l’adresse courriel de votre compte soit identique à celle de ces dossiers.
Certains dossiers ne se retrouvent pas dans cette liste? Demandez de modifier le courriel au dossier par celui utilisé pour votre Espace. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire de demande d’information générale à la section Nous joindre.
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire à l’Espace client afin de bénéficier de ses nombreux avantages. Vous pourrez notamment déposer directement des documents dans vos dossiers. De plus, vous pourrez suivre l’état de vos demandes, remplir rapidement des formulaires, recevoir des notifications lorsqu’un document ou une décision sont déposés à votre dossier, et plus encore.
Le paiement pour un service en ligne contenu dans l’Espace client s’effectue avec une carte de crédit.
Pour tous les autres services sur le site Web qui ne sont pas dans l’Espace client, il est possible, à la réception d’une facture :
D’effectuer un paiement par carte de crédit avec l’outil de paiement à la section Nous joindre;
De transmettre par la poste un chèque visé ou mandat-poste fait à l’ordre du ministre des Finances à l’adresse suivante : Service de l’encaissement Commission de protection du territoire agricole du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 2e étage Québec (Québec) G1R 4X6
L’affichage peut varier selon le navigateur utilisé.
Chrome ‒ version 116.0 (64 bits) ou plus récente;
Firefox ‒ version 116.0 (64 bits) ou plus récente;
Safari ‒ version 16.6 ou plus récente;
Edge ‒ version 116.0 (64 bits) ou plus récente.
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Configuration requise
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Navigation
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11. Projet de loi no 86 : Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité
Les réponses ci-dessous sont basées sur le texte du projet de loi no 86, Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité tel que présenté à l’Assemblée nationale du Québec (ANQ) le 5 décembre 2024. Nous vous invitons à consulter le document Amendements adoptés sur la page consacrée au projet de loi no 86 sur le site Web de l’ANQ.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, monsieur André Lamontagne, a présenté le 5 décembre 2024 à l’Assemblée nationale le projet de loi no 86, Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Le texte du projet de loi est disponible sur le site Web de l’Assemblée nationale du Québec.
Ce dernier prévoit plusieurs modifications à la LPTAA et à d’autres lois, qui entreront en vigueur lors de la sanction du projet de loi ou ultérieurement. Toutefois, certaines mesures transitoires du projet de loi interdisant certaines acquisitions de terres agricoles et certaines constructions en zone agricole prennent effet à compter de la date de la présentation du projet de loi.
Le projet de loi no 86 a été présenté à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2024. Ce dernier doit suivre plusieurs étapes jusqu’à sa sanction :
Présentation;
Consultations en commission;
Adoption de principe;
Étude détaillée en commission;
Prise en considération du rapport de la commission;
Le projet de loi no 86 vise notamment à contrôler certaines acquisitions de terre agricole de 4 ha ou plus composée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou réputés contigus au sens de la LPTAA. L’interdiction d’acquisition ne s’applique pas lorsque l’acquéreur est une communauté, un ministère, une municipalité, un organisme public ou le gouvernement.
Pour savoir si l’interdiction d’acquisition s’applique à votre situation, voici quelques questions à vous poser.
L’acquéreur est-il un fonds d’investissement?
Si oui, une autorisation devra être demandée à la Commission préalablement à l’acquisition.
L’acquéreur est-il une personne morale qui n’est pas une exploitation agricole enregistrée au MAPAQ?
Si oui et que la terre agricole est située sur le territoire d’une communauté métropolitaine ou d’une municipalité régionale de comté comprise dans les groupes A à D énumérés à l’annexe B du projet de loi et à 1 000 m ou moins d’un périmètre d’urbanisation, une autorisation devra être demandée à la Commission préalablement à l’acquisition.
En dehors de ces situations, aucun contrôle par la Commission n’est actuellement prévu.
Les groupes A à D sont énumérés à l’annexe B du projet de loi no 86.
Groupe A : municipalités régionales de comté (MRC) et territoires équivalents qui font partie d’une communauté métropolitaine (CM)
Communauté métropolitaine de Montréal
Communauté métropolitaine de Québec
Agglomération de Longueuil
Agglomération de Québec
Agglomération de Montréal
MRC de La Côte-de-Beaupré
MRC de Beauharnois-Salaberry
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de Deux-Montagnes
MRC de L’Île-d’Orléans
MRC de L’Assomption
Ville de Lévis
MRC de La Vallée-du-Richelieu
MRC de Marguerite-D’Youville
MRC de Roussillon
MRC de Rouville
MRC de Thérèse-De Blainville
MRC de Vaudreuil-Soulanges
MRC des Moulins
Ville de Laval
Ville de Mirabel
Groupe B : villes exerçant certaines compétences de municipalité régionale de comté comprises dans une région métropolitaine de recensement
Ville de Gatineau
Ville de Saguenay
Ville de Sherbrooke
Ville de Trois-Rivières
Groupe C : municipalités régionales de comté en périphérie des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec et de la ville de Gatineau
Périphérie de la Communauté métropolitaine de Montréal
Périphérie de la Communauté métropolitaine de Québec
Périphérie de la Ville de Gatineau
MRC d’Argenteuil
MRC de Bellechasse
MRC des Collines-de-l’Outaouais
MRC de D’Autray
MRC de La Nouvelle-Beauce
MRC de Joliette
MRC de Lotbinière
MRC de La Rivière-du-Nord
MRC de Portneuf
MRC de Matawinie
MRC de Montcalm
MRC de Pierre-De Saurel
MRC des Jardins-de-Napierville
MRC des Laurentides
MRC des Maskoutains
MRC des Pays-d’en-Haut
MRC du Haut-Richelieu
MRC du Haut-Saint-Laurent
Groupe D : municipalités régionales de comté et territoires équivalents dont le pôle urbain compte 20 000 habitants et plus
MRC d’Arthabaska
MRC de Memphrémagog
MRC de Beauce-Sartigan
MRC de Rimouski-Neigette
MRC de Brome-Missisquoi
MRC de Rivière-du-Loup
MRC de Drummond
MRC de Sept-Rivières
MRC de La Haute-Yamaska
MRC des Appalaches
MRC de La Vallée-de-l’Or
Ville de Rouyn-Noranda
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Ville de Shawinigan
MRC de Manicouagan
L’application Déméter peut être utilisée afin de valider si un lot se situe en zone agricole et s’il se situe dans la zone de 1 000 m d’un périmètre d’urbanisation des communautés métropolitaines et des municipalités régionales de comté des groupes A à D. Pour ce faire :
Inscrivez le numéro du lot dans la barre de recherche supérieure afin de le localiser. La zone agricole est délimitée en vert;
Dans le menu de gauche, sélectionnez l’icône de carte qui se situe entre l’icône de loupe et l’icône de règle;
Repérez la couche d’information Rayon de 1 000 m du périmètre d’urbanisation (PU) (si elle n’apparaît pas dans la liste, videz le cache du navigateur) et appuyez sur l’icône d’œil à sa droite pour qu’il devienne bleu afin d’afficher la couche. Tout lot totalement ou partiellement inclus dans ce rayon est visé par ce contrôle.
Si l’interdiction d’acquisition s’applique à votre situation (voir question précédente), une offre d’achat acceptée à la date de présentation du projet de loi no 86 (5 décembre 2024) n’est pas suffisante pour vous soustraire à l’application de l’interdiction ci-dessus. Pour ne pas être assujettie à l’interdiction d’acquisition, la transaction doit avoir été conclue à la date de présentation du projet de loi.
Temporairement, et ce, jusqu’à la sanction du projet de loi, une autorisation ne peut être déposée à la Commission. Une autorisation devra être demandée à la Commission après la sanction du projet de loi, et ce, préalablement à l’acquisition.
L’utilisation d’un logement multigénérationnel est permise selon les modalités énoncées à l'article 21 du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
L’interdiction qui s’applique à partir du 5 décembre 2024 n’empêche pas une personne de se prévaloir des dispositions du Règlement.
Dans l'hypothèse où tous les critères énoncés au règlement ne sont pas tous rencontrés, il devient nécessaire de demander une autorisation à la Commission.
Non. Le MAPAQ détermine que le FIRA ne constitue pas un fonds d’investissement au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières .
À partir de la présentation du projet de loi (5 décembre 2024), jusqu’à l’adoption par le gouvernement d’un règlement définissant « fonds d’investissement », c’est la définition prévue à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) qui s’applique, soit : tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement à capital fixe. Ces concepts juridiques sont également définis à l’article 5 de la LVM.
« La nature des fonds d'investissement veut que les sommes versées par les investisseurs soient placées dans un portefeuille de titres géré par des professionnels selon une politique de placement, généralement exprimée en termes d'objectifs et de stratégies de placement. »
Ces éléments peuvent permettre de vous guider, mais il vous revient de déterminer quelle est votre situation. Au besoin, la Commission vous invite à consulter un notaire, un avocat ou un professionnel qui pourra vous conseiller.