Sanctions possibles
ImprimerLes personnes qui contreviennent à une des lois sous la responsabilité de la Commission de protection du territoire agricole du Québec s’exposent à des sanctions civiles ou pénales.
Le recours civil
Tout intéressé, dont le Procureur général, la Commission ou la municipalité sur le territoire de laquelle a lieu l’infraction, peut s’adresser à la Cour supérieure pour demander :
- L’annulation d’un lotissement, d’une aliénation ou d’une acquisition faite en contravention à la loi [art. 30 de la LPTAA ou art. 25 de la LATANR ];
- La délivrance d’une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la loi [art. 85 de la LPTAA ou art. 26 de la LATANR ];
- Faire prononcer la nullité d’un acte d’acquisition d’une terre agricole effectué en contravention à la LATANR [art. 27 de la LATANR ]
- L’autorisation de vendre sous contrôle de justice l’immeuble acquis en contravention à la LATANR [art. 28 de la LATANR ].
La Cour supérieure peut ordonner :
- La radiation de tout droit ou de toute hypothèque découlant d’un acte effectué en contravention de la loi [art. 82 de la LPTAA ou art. 27 de la LATANR ];
- Que des travaux soient effectués [art. 83 et art. 86 de la LPTAA ] par une partie ou par la Commission aux frais du contrevenant [art. 84 de la LPTAA ].
À noter que les recours généraux prévus au Code de procédure civile pour assurer la sanction des jugements peuvent être utilisés. À titre d’exemple, le recours pour outrage au tribunal en cas de non-respect d’un jugement peut conduire à une amende ou une peine forçant l’exécution de travaux d’utilité sociale.
Le recours pénal
La LPTAA et la LATANR prévoient la possibilité pour le Procureur général ou le Directeur des poursuites criminelles et pénales d’intenter une poursuite de nature pénale, recherchant une condamnation et l’imposition d’une amende.
Au chapitre des amendes dont un contrevenant est passible, le législateur a privilégié l’effet dissuasif en fixant des montants substantiels. Il a aussi priorisé certaines situations au moment de la détermination des amendes, en raison des conséquences parfois irréversibles sur le territoire agricole particulièrement en matière d’enlèvement de sol arable ou de coupe d’érables dans une érablière.
Une personne qui aide une autre personne à commettre une infraction à la LPTAA ou qui conseille, encourage ou incite une autre personne à commettre une infraction est elle-même partie à l’infraction.
Lorsqu’une personne morale ou une société commet une infraction à la LPTAA, tout administrateur, dirigeant, associé, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale ou de cette société qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti est passible de la même amende que celle prévue pour l’infraction qu’il a prescrite ou autorisée ou à laquelle il a consenti.
Critères applicables à la détermination des amendes prévues à la LPTAA
Afin de déterminer le montant d’une amende, le tribunal tient notamment compte des critères suivants :
- De la gravité de l’atteinte au territoire agricole;
- De l’impossibilité de remettre le lot en état;
- Du fait qu’un contaminant ait été rejeté dans le sol;
- Du fait qu’il s’agit d’un immeuble protégé selon le schéma d’aménagement et de développement;
- De la durée de l’infraction;
- Du caractère répétitif de l’infraction;
- Du nombre d’hectares concernés;
- Du fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;
- Des avantages et des revenus que la personne ou la société qui a commis l’infraction a retirés de la Commission de l’infraction.
Amendes prévues à la LPTAA
C’est aux articles 89.1 à 90.3 de la LPTAA que sont consignées ces amendes. Ces articles prévoient que :
- Quiconque utilise un lot agricole à d’autres fins par l’enlèvement de terre, de sable ou de gravier, y prélève du sol arable ou effectue une coupe d’érables dans une érablière sans autorisation est passible :
- Pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ pour le premier hectare de superficie ainsi utilisée en infraction et d’au plus 25 000 $ additionnel pour chaque hectare ou fraction d’hectare additionnel;
- Pour toute récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque hectare ou fraction d’hectare;
- Quiconque commet une des infractions précédentes en regard d’une superficie inférieure à un hectare ou commet une infraction autre que celles mentionnées précédemment, elle est passible :
- D’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une personne physique;
- D’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 300 000 $ dans les autres cas;
- Quiconque fait défaut de produire une déclaration en vertu des articles 32 et 32.1, transmet un document contenant une fausse déclaration ou un renseignement inexact, faux ou trompeur, entrave l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, ne respecte pas une condition inscrite à son permis visé à l’article 70 ou omet de fournir une garantie exigée en vertu de l'article 74 est passible :
- D’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une personne physique;
- D’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 150 000 $ dans les autres cas;
- Quiconque n’obtempère pas à une ordonnance de la Commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions, exerce une activité visée à l'article 70, notamment l’enlèvement de sol arable, sans être titulaire d’un permis valide ou fait défaut de remettre les lieux en état conformément à l’article 74 est passible :
- D’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une personne physique;
- D’une amende d’au moins 60 000 $ et d’au plus 600 000 $ dans les autres cas.
Lorsqu’aucune peine n’est prévue, quiconque contrevient à la LPTAA ou à l’un de ses règlements est passible :
- D’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une personne physique;
- D’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 60 000 $ dans les autres cas.
Récidives
Tous les montants minimal et maximal des amendes prévues sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle sauf dans les cas d’utilisation d’un lot agricole à d’autres fins par l’enlèvement de terre, de sable ou de gravier, de prélèvement du sol arable ou de coupe d’érables dans une érablière sans autorisation.
Amendes prévues à la LATANR
C’est aux articles 31 à 31.4 que sont consignées les sanctions pour une infraction commise à la LATANR .
Une personne qui contrevient à la LATANR ou à ses règlements est passible :
- D’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une personne physique;
- D’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Une personne qui entrave l’exercice d’un inspecteur ou d’un enquêteur, lui nuit ou l’induit en erreur est passible :
- D’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une personne physique;
- Dune amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Une personne qui n’obtempère pas à une ordonnance de la Commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions est passible :
- D’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une personne physique;
- dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 200 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Une personne qui sciemment acquiert une terre agricole ou un lot en contravention de la LATANR ou qui sciemment aliène une terre agricole ou un lot à une personne qui ne réside pas au Québec en contravention de la LATANR est passible :
- D’une amende d’au moins 10 % de la valeur réelle de la terre agricole en cause dans le cas d’une personne physique;
- D’une amende d’au moins 20 % de la valeur réelle de la terre agricole en cause dans le cas d’une personne morale.
Récidives
Les montants minimal et maximal des amendes prévues sont doublés pour une première récidive et triplés pour toute récidive additionnelle.