Pourquoi demander une autorisation
ImprimerQui doit demander une autorisation
Toute personne physique ou morale qui désire poser un acte normalement interdit en zone agricole et pour lequel il lui est impossible de faire valoir un droit ou un droit acquis doit préalablement demander une autorisation. Cela inclut les municipalités, les municipalités régionales de comté (MRC), les ministères, les organismes publics ou ceux fournissant des services d’utilité publique.
Ce qui est permis en zone agricole
Pourquoi faut-il déposer une demande d’autorisation à la Commission? La réponse est simple : pour pratiquer autre chose que des activités agricoles ou de l’agriculture, qui sont, sauf exception, les seules utilisations permises en zone agricole.
L’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) définit ces deux termes ainsi :
- « Agriculture » : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation.
- « Activités agricoles » : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur. Elles doivent toutefois concerner des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs.
Ce qui est interdit en zone agricole
De manière générale, la LPTAA interdit les activités suivantes en zone agricole sans avoir d’abord obtenu l’autorisation de la Commission. Pour ce faire, il faut remplir le formulaire de demande d'autorisation et suivre les étapes nécessaires.
- L’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture (notamment utilisation résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle) [art. 26] ;
- La coupe des érables dans une érablière et l'utilisation d'une érablière à une fin autre que la production acéricole [art. 27] ;
- Le lotissement, c’est-à-dire l’aliénation (vente ou don) d’une partie d’un lot si on se conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu [art. 28] ;
- L’aliénation (vente ou don) d’un lot si le propriétaire se conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu [art. 29] ;
- L’enlèvement de sol arable [art. 70] ;
- L’acquisition d’une terre agricole dont la superficie est égale ou supérieure à quatre hectares et si l’acquéreur est un fonds d’investissement ou si l’acquéreur n’est pas une exploitation agricole enregistrée au MAPAQ [art. 79.0.6] . Dans ce cas, il est nécessaire de faire une demande d'autorisation pour l'acquisition d’une terre agricole;
- L’utilisation à une fin autre que d’utilité publique d’un lot visé par l’article 104, acquis ou utilisé à une fin d’utilité publique [art. 104.1] .
Exemptions possibles
La LPTAA prévoit toutefois des exemptions (ex. : droits acquis) pour certaines personnes physiques ou morales. Pour s’en prévaloir, une déclaration d’exercice d’un droit doit préalablement être déposée à la Commission. Ces exemptions visent notamment :
-
Le droit de l’agriculteur de se construire une résidence pour lui-même, ses enfants ou ses employés;
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Le droit du propriétaire de 100 hectares ou plus de se construire une résidence;
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Le droit acquis pour un usage effectif à l’entrée en vigueur de la LPTAA;
-
etc.
Pour en savoir davantage sur ces exemptions, consulter la section Survol des droits en zone agricole.
Par ailleurs, certaines activités sont permises sans avoir à obtenir l’autorisation de la Commission ou sans avoir à déposer une déclaration d’exercice d’un droit. Ces activités concernent, par exemple, les utilisations relatives à l’agrotourisme, les utilisations accessoires à une exploitation acéricole ou un centre équestre, les améliorations foncières favorisant l’agriculture, l’installation de panneaux publicitaires, etc.
Ces activités permises et les conditions qui s’y appliquent sont consignées dans :
Projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires
En vigueur du 1er février 2023 au 25 mars 2025, ce projet pilote permettait aux entreprises agricoles qui le désiraient de déposer une demande d'autorisation visant l'implantation d'hébergements temporaires destinés aux travailleurs étrangers temporaires et aux travailleurs agricoles saisonniers. La Commission déclarait recevable et acceptait de se saisir de ce type de demande malgré les dispositions d’une décision rendue en vertu de l’article 59 qui pourraient être en vigueur dans certaines MRC. Le projet pilote a pris fin en raison de l’entrée en vigueur de la Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Cette loi a modifié la LPTAA par l’ajout de l’article 62.2 qui établit des critères que la Commission doit considérer lorsqu'elle évalue une demande qui porte sur la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire. Les dossiers en cours avant le 25 mars 2025 sont traités selon les modalités du projet pilote.